TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217422_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 23 décembre 2022 et les 16, 17 et 19 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'a aucun contact avec son père qui réside dans son pays d'origine ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er septembre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Cabral de Brito, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 20 novembre 1998, déclare être entrée en France le 15 novembre 2015. Le 2 juin 2018, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 22 février 2021, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A démontre une présence habituelle et continue en France depuis septembre 2016 et justifie qu'elle réside depuis cette date auprès de sa mère, titulaire d'une carte de résident valable du 4 septembre 2014 au 3 septembre 2024, et de ses trois frères et sœurs mineurs. En outre, elle soutient, sans être contredite, qu'elle n'a aucun contact avec son père résidant en Haïti, lequel n'aurait donné aucun signe de vie depuis de nombreuses années. Par ailleurs, elle a poursuivi ses études en France où elle a obtenu un diplôme de baccalauréat professionnel le 6 juillet 2020. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'Argenson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°221742
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2217422_20230914
Données disponibles
- Texte intégral