TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217432_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Christophel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de lui délivrer, le temps qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Christophel de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, et, en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence, de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'impossibilité de lui opposer l'absence de justification d'entrée régulière sur le territoire dès lors qu'il a introduit une demande de titre de séjour en cours d'examen ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 janvier 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l'arrêté du 26 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 mai 2023 :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Christophel représentant M. A, présent à l'audience, qui était accompagné d'une représentante de l'aide sociale à l'enfance. Il maintient ses écritures et fait valoir, en outre, qu'il renonce à ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance depuis le 8 juillet 2020 jusqu'à aujourd'hui, ayant bénéficié d'un avis favorable pour un contrat jeune majeur qu'il doit signer prochainement.
Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 30 avril 2004 à Abidjan (Côte-d'Ivoire), a été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance le 8 juillet 2020 jusqu'à sa majorité, le 30 avril 2022. Le 23 août 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. À la suite d'un contrôle d'identité le 26 novembre 2022, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en février 2020, et qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 8 juillet 2020, alors qu'il était âgé de seize ans. Il a été scolarisé en classe de seconde UPE2A dans un lycée professionnel pour l'année scolaire 2020-2021. Pour l'année scolaire 2021-2022, il était inscrit au sein d'un CFA couverture-plomberie dans un cursus de CAP monteur en installations sanitaires, a signé un contrat d'apprentissage et justifie ainsi de douze bulletins de salaire en qualité d'apprenti plombier. Il est un apprenti très apprécié par son patron. Par ailleurs, M. A a réussi l'examen du diplôme d'études en langue française niveau A1 et B1. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la " note sociale " émanant de l'assistante sociale, que le requérant est très rigoureux dans ses études, très investi dans son apprentissage et dispose d'ailleurs d'une promesse d'embauche de son patron, qu'il est très bien intégré, qu'il a d'excellentes relations avec les membres de la structure qui l'accueille et qu'il n'entretient aucun lien avec sa famille en Côte d'Ivoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le 23 août 2022, M. A a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et qu'il a fait l'objet de l'arrêté litigieux du préfet de police alors que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d'instruction par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Eu égard à l'ensemble de ses éléments, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que l'administration réexamine la situation de M. A et munisse ce dernier d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Christophel, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Christophel d'une somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 26 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Christophel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Christophel une somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2217432_20230613
Données disponibles
- Texte intégral