TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2217435_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le Mali comme pays de retour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1989 à Karakoro serait entré selon les propres déclarations en France le 31 décembre 2021 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié le 17 janvier 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée en ce sens par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 septembre suivant. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D, chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2022-097 du 29 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de la décision attaquée, dans laquelle le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B, célibataire et sans enfant, serait entré en France le 31 décembre 2021 après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. En outre, s'il se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine, outre que ceux-ci sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, il ne les établit pas. Ainsi, en égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l'obligé à quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir le pays à destination duquel il sera éloigné. Partant ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures. Même en détention, la dignité humaine doit être respectée. ". 10. Si M. B soutient encourir des risques en cas de retour au Mali, il n'assortit ses allégations d'aucun précision ni à fortiori d'aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L.612-8 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, serait entré en France le 31 décembre 2021 après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. Bien qu'il ne se soit soustrait à aucune mesure d'éloignement précédente et que sa présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il n'établit pas y avoir des liens. Dans ces conditions, en ayant décidé de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 618-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, signé T. C La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2217435_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel