TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217436_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 sous le numéro 2217436, M. C A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été auditionné préalablement à son édiction ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022 sous le numéro 2217437, M. C A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation " dès lors qu'il est domicilié à Paris et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1- M. A, ressortissant bangladais, né le 6 août 1984, a été interpellé par les services de police le 21 décembre 2022. Par un premier arrêté du 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2217436 et n° 2217437, présentées par M. A, concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2217436 de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, pris dans son ensemble : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B E, adjoint à la cheffe du bureau du séjour à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 22-181 du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune de ces décisions et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation doivent être écartés. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 22 décembre 2022, que M. A a été interrogé par les services de police, avec l'assistance d'un interprète en langue bengali, sur sa situation administrative, son état de santé et sa situation familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre cet arrêté. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En se bornant à faire valoir qu'il n'a pas dissimulé son identité aux policiers qui l'ont interpellé, M. A n'établit pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. S'il soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. A ne se prévaut pas d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France, où il est arrivé il y a seulement sept mois. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 13. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.() ". 14. D'une part, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet s'est notamment fondé sur les circonstances que M. A fait l'objet, depuis moins d'un an, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il est démuni de document d'identité et de voyage en cours de validité, qu'il lui est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ et qu'ainsi, si son éloignement demeure une perspective raisonnable, il ne peut pas quitter immédiatement le territoire français. 15. Si le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs énoncés au point précédent. 16. D'autre part, si l'intéressé est domicilié administrativement à l'association France Terre d'Asile, à Paris, rien ne fait obstacle à ce qu'il élise domicile administrativement auprès d'une autre association, située dans le département du Val-d'Oise. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans domicile fixe et occasionnellement hébergé à Sarcelles, dans le département du Val-d'Oise, par une association. 17. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni entaché sa décision de disproportion en assignant à résidence M. A dans le département du Val-d'Oise. 18. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour l'affaire n° 2217436. Article 2 : Les requêtes n° 2217436 et n° 2217437 de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La magistrate désignée, signé V. D La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2217437
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2217436_20221229
Données disponibles
- Texte intégral