TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217438_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 20 janvier 2023, M. C B D, représenté par Me Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - cet arrêté a été pris en violation des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin, rapporteure et les observations de Me Pinto, représentant M. D ainsi que de M. D ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2105918 du 1er décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 26 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant que cet arrêté a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, au motif de l'absence d'examen complet de la situation particulière du requérant, au regard notamment de ses attaches familiales en France. Par la présente requête, M. D, ressortissant de nationalité ivoirienne né le 6 décembre 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui, après l'assassinat de son père avait été confié provisoirement à la garde de sa grand-mère au Mali, est entré en France en juillet 2018 pour y rejoindre sa mère, à laquelle la qualité de réfugiée avait été reconnue en 2006, ses deux frères, également titulaires de cartes de résident en cette même qualité et sa sœur, titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant étranger en situation régulière. Il ressort également de ces pièces que M. D est dépourvu de toute attache familiale en Côte d'Ivoire, toute sa famille ayant fui ce pays après le décès de leur père et mari et résidant désormais régulièrement en France. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité de la vie privée et familiale de M. D, la décision de refus de titre de séjour doit être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être retenu. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination seront annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ces motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. D un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pinto, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pinto de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à cette avocate une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D, à Me Pinto et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, I. Jasmin-Sverdlin La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2217438_20230601