TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2217450_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Ahmad Zubair, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa situation et dans l'attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il prévoit de déposer une demande de réexamen. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de M. E, assisté de M. C, interprète en langue ourdou. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. E, ressortissant pakistanais, né le 5 juillet 2000, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. E en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F D, adjointe au chef du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si le requérant soutient sans plus de précisions que " postérieurement au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA un certain nombre d'évènements survenus dans sa région d'origine ont sensiblement augmenté le risque de persécution qu'il encourt " il ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, la circonstance que le requérant à l'intention de déposer une demande de réexamen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle aura été déposée postérieurement à l'arrêté en litige et que l'obligation de quitter le territoire ne doit pas être mise à exécution avant la décision de l'OFPRA, qui statue en procédure accélérée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, Signé F. ALa greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2217450_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel