TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217453_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et u mémoire complémentaires enregistrés les 23 décembre 2022 et
17 janvier 2023, Mme C B, représenté par Me Bridji, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la fraude alléguée par le préfet du Val-d'Oise n'est pas démontrée et que le père de son enfant de nationalité française contribue de manière effective à son entretien et à son éducation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante congolaise née le 24 août 1987, Mme C B déclare être entrée en France en décembre 2016. Le 4 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande notamment l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées alors que la requérante est mère d'un enfant né le 30 juillet 3019 ayant été reconnu par un ressortissant français, le préfet du Val-d'Oise a estimé, d'une part, que cette reconnaissance de paternité avait pour seul but de permettre à Mme B d'obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et, d'autre part, que Mme B n'était pas en mesure de justifier que le père de cet enfant contribuait effectivement à son entretien et à son éducation depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée, aucune décision de justice relative à l'éducation et à l'entretien de l'enfant n'étant produite.
5. Mme B soutient que la reconnaissance de paternité effectuée par M. A n'est pas frauduleuse et que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Au soutien de ses écritures, elle produit les preuves de virements effectués par M. A à son bénéfice les 16 mars 2021, 20 mai 2021, 14 juin 2021, 15 juillet 2021 et 12 novembre 2021. Dans ces conditions, elle ne démontre pas que M. A contribue effectivement à l'entretien de son enfant depuis au moins deux ans à la date de décision attaquée. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A contribuerait à l'éducation de l'enfant et entretiendrait des liens affectifs avec ce dernier. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code précité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (..) ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis décembre 2016, que deux de ses enfants y sont nés et qu'elle justifie d'une intégration professionnelle réussie. Toutefois, si la requérante justifie sa présence en France depuis février 2017, la durée de séjour sur le territoire français ne constitue pas, en elle-même, un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire et qu'elle n'est pas dépourvue de fortes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où résident notamment ses deux autres enfants mineurs. Sur ce point, si les enfants de la requérante nés en France en mars 2017 et mai 2019 sont scolarisés en maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de Mme B où réside le reste de la fratrie. Par ailleurs, par la seule production des bulletins de paye correspondant à un emploi de femme de chambre occupé depuis novembre 2021, Mme B n'établit pas l'intensité et l'ancienneté de son insertion professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français. Ainsi, au regard des conditions de son séjour en France et de la présence de deux enfants mineurs dans son pays d'origine, c'est sans erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a pu estimer que Mme B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 7, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
11. Il résulte de ce qui a été précédemment indiqué que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-7 dont elle avait demandé le bénéfice. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: " () Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé des parents contre leur gré () ".
16. Ces stipulations conventionnelles prévoient seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l'encontre de la décision attaquée, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217453Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2217453_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel