TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2217454_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 décembre 2022, le 30 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. B, représenté par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le convoquer en préfecture pour examiner sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler, en attendant cet examen, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il est depuis 4 ans sur le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entaché d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique des pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Diarra, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le requérant est entré sur le territoire en 2019, qu'il a l'intention de se régulariser, que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle et que l'interdiction de revenir sur le territoire français ne remplit pas les quatre conditions pour faire légalement l'objet d'une telle mesure, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 26 mars 1992, est entré sur le territoire français le 15 février 2019 muni d'un visa C, selon ses déclarations. M. B a été contrôlé par les forces de police, le 21 décembre 2022, dans le cadre d'un contrôle d'identité qui ont constaté que le requérant était en situation irrégulière sur le sol français. Par un arrêté du 22 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. Les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B. Le préfet précise également que les mesures d'éloignement prononcées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Ainsi, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 6. Si M. B soutient qu'il a l'intention de se régulariser, d'une part, il était en situation irrégulière depuis le 15 avril 2019, et d'autre part, il a contrefait un document d'identité et a fait usage de ce document lors du contrôle de police. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il y avait un risque pour que le requérant se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit tirée de l'article L. 612-2 doit être écarté. 7. En second lieu, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, les circonstances qu'il est sur le territoire depuis 4 ans, qu'il n'a jamais eu de condamnation pénale et qu'il a toujours travaillé irrégulièrement ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en prenant l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 10. La situation personnelle du requérant ne fait pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dès lors que ni son insertion professionnelle qui n'est, au demeurant, pas établie, ni sa présence depuis l'année 2019 ne constituent des circonstances humanitaires justifiant que le préfet renonce à prononcer à son encontre une telle décision. Par ailleurs, il ne fait pas état d'attaches fortes sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pris en compte l'ensemble des critères énoncés par les dispositions précitées pour fonder la durée de l'interdiction de retour retenue et a suffisamment motivé sa décision. Par suite, et alors-même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a pu décider d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2023 Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217454
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2217454_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel