TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217460_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, Mme E A épouse F D, représentée par Me Malik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet ne pouvait, sans entacher sa décision de refus de titre d'une erreur de droit, exiger qu'elle justifie d'un nouveau visa de long séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est mariée depuis 1998 avec un ressortissant français, et qu'elle vit en France avec lui depuis 2021 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est la mère d'un enfant mineur de nationalité française, qui réside en France ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense après clôture, enregistré le 28 avril 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A épouse F D, ressortissante pakistanaise née le 1er septembre 1970, est entrée en France le 11 mars 2021, munie d'un visa de long séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Ledit article L. 412-1 prévoit : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". En vertu de l'article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ". L'article R. 431-5 du même code dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ". Enfin, l'annexe 10 du même code prévoit que, pour les demandes de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée à l'étranger conjoint de français : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : -visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité sauf cas de dérogation ; () -justificatif de mariage : copie intégrale de l'acte de mariage (en cas de mariage célébré à l'étranger, transcription du mariage sur les registres de l'état civil français) ; () 2. Pièces à fournir pour la délivrance de la CST portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-2 si vous n'êtes pas en possession d'un visa de long séjour : / -justificatif de l'entrée régulière en France : visa et tampon d'entrée sur le passeport, ou déclaration d'entrée si vous êtes entré par un autre Etat de l'espace Schengen ; / -justificatif du mariage en France : copie intégrale de l'acte de mariage ; / -justificatif de la nationalité française de votre conjoint : passeport en cours de validité, carte nationale d'identité en cours de validité ou certificat de nationalité française de moins de six mois ; / -justificatifs de la communauté de vie de six mois en France : déclaration sur l'honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d'établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d'identité bancaire, etc.). () ". 5. Il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance d'un titre de séjour à un conjoint de Français dont le mariage a été célébré à l'étranger est subordonnée à la production par l'intéressé d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour en cours de validité. En revanche, la détention d'un visa de long séjour n'est pas exigée lorsque l'étranger, entré régulièrement sur le territoire français, s'est marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France. 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le double fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a considéré, d'une part, qu'elle avait sollicité le titre litigieux le 4 novembre 2022, au-delà du délai de deux mois qui précédait la fin de validité de son visa de long séjour, le 24 décembre 2021 et, d'autre part, que son mariage avait été célébré à l'étranger et qu'elle ne justifiait pas de six mois de vie commune avec son époux en France. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a pris contact avec les services de la préfecture par courrier électronique dès le 1er décembre 2021, afin de renouveler son titre de séjour, et qu'elle avait obtenu un rendez-vous le 2 février 2022. Ces démarches n'ont cependant pas pu conduire à l'instruction effective de son dossier avant le mois de novembre 2022, compte tenu de ses difficultés pour obtenir un certificat de mariage de la part des services d'état civil. L'intéressée justifie néanmoins qu'elle avait présenté une demande de délivrance d'un nouveau document de séjour avant l'expiration de son visa de long séjour. Elle n'était dès lors pas tenue, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national et de la production de ce visa de long séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet ne pouvait légalement refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l'article L. 423-1 au seul motif qu'elle n'avait pas sollicité de visa. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de réexaminer la situation de la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malik de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme A épouse F D est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de réexaminer la situation de Mme A, épouse F D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Malik en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse F D, à Me Malik et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. C et Mme B, premiers conseillers, Assistés de Mme Ambroise, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente-rapporteure, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé M. CLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2217460_20230628
Données disponibles
- Texte intégral