TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217461_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis de la plateforme régionale ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, après clôture, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de Mme Bories ; - et les observations de Me Arifa, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant bangladais né le 5 mars 1991, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Le 29 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet s'est fondé sur deux motifs, tirés, d'une part, de ce qu'il ne présentait pas de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes ainsi que l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce que la réalité et la pérennité de son emploi n'étaient pas formellement démontrées, en absence de réponse de son employeur aux demandes de pièces complémentaires adressées par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Il ne ressort ainsi pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait senti en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, compte tenu de l'absence d'avis émis par la plateforme sur la situation du requérant. 6. M. C se prévaut de sa résidence en France depuis 2016 et de son intégration sociale et professionnelle qui serait induite, selon lui, par cette durée de présence. Cependant, les pièces versées aux débats, consistant en un contrat à durée indéterminée du 1er mai 2018 en qualité d'employé polyvalent, deux contrats à durée déterminée puis indéterminée en qualité de cuisinier des 26 octobre 2020 et 21 janvier 2021, et des bulletins de salaires correspondant à ces emplois pour deux employeurs successifs, ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. C au titre du travail. En ce qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, le requérant est célibataire et sans charge de famille. La circonstance que M. C réside habituellement en France depuis 2016, à la supposer établie, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions citées au point 4, d'une carte de séjour temporaire, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. L'arrêté attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations citées au point précédent et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. B et Mme A, premiers conseillers, Assistés de Mme Ambroise, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La présidente-rapporteur, signé C. Bories L'assesseur le plus ancien, signé M. B La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2217461_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel