TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217465_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 20 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à son signalement dans le Système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'elle disposait déjà d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", qu'il n'est pas établi qu'elle aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour exclusivement sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet était donc tenu d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont, en tout état de cause, entachées d'une erreur de droit, dès lors qu'elle établit qu'elle est la mère de deux enfants français mineurs dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation, que le père de sa deuxième fille l'a reconnue le 16 novembre 2016 et qu'il entretient toujours des liens avec cette dernière, et que la fraude alléguée s'agissant de la reconnaissance de paternité du 16 novembre 2016 n'est pas établie ; - le motif selon lequel elle représente une menace à l'ordre public, dès lors qu'elle est répertoriée au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour importation en contrebande de produits de tabac manufacturés est entaché d'illégalité, dès lors qu'elle conteste la matérialité de cette infraction, que l'agent qui a consulté le TAJ était dépourvu d'habilitation pour ce faire, que le préfet n'a pas sollicité de compléments d'information auprès des services de police et du parquet, et qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que cette seule mention ne saurait constituer une menace à l'ordre public ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que le préfet n'a pas pris en considération l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement au sein du système d'information Schengen sont insuffisamment motivées. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 décembre 2022 et 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu'elle est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les observations de Me Lerein, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, de nationalité ivoirienne, née le 15 décembre 1996 à Pissekou-Ouragahio, a sollicité, le 13 février 2020, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 septembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle totale déposée par Mme B le 6 décembre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle n'a pas reçu communication de la décision attaquée avant le mois de décembre 2022, après en avoir sollicité, le 10 novembre 2022, sa communication par courrier électronique auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ressort des pièces communiquées par le préfet que la décision attaquée du 8 septembre 2022, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse postale communiquée par Mme B aux services de la préfecture, située 15 rue du Port à Saint-Denis. Le pli recommandé a été avisé à son domicile le 10 septembre 2022 et a été retourné à son expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 28 septembre 2022. Par suite, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme B, qui ne se prévaut d'aucun changement d'adresse postale, le 10 septembre 2022, et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de sa requête, enregistrée le 6 décembre 2022. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, M. Hardy La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2217465_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel