TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217466_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 aout 2022, M. A C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 aout 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée et est intervenue sans qu'il ait été procédé à un examen personnalisé de sa situation ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière son droit à être entendu ayant été méconnu ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; et que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement est illégale du fait qu'elle est prise en application d'une décision d'éloignement elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 25 septembre 1988, est entré en France le 15 juillet 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé sur la voie publique le 4 aout 2022 et n'a pu présenter aucun document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 aout 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que M. C a été contrôlé alors qu'il était dépourvu de document de voyage et dans l'incapacité de justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée ainsi que celui tiré de l'absence d'examen préalable de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / [] ". Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort du procès-verbal de l'audition menée le 4 aout 2022 par les services de police dans le cadre de l'interpellation de M. C que celui-ci, qui a donné une fausse identité, et en présence d'un interprète en langue arabe, a été interrogé sur sa situation personnelle et administrative et a été informé de la possibilité qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement et a indiqué qu'il souhaitait rester en France. M. C a par conséquent été mis en mesure de porter à la connaissance de l'autorité administrative tous les éléments relatifs à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit par conséquent être écarté. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". M. C déclare n'être arrivé en France que le 15 juillet 2021. Il est célibataire et sans à charge ni n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la nature des liens qu'il prétend avoir établis que ce soit dans sa vie privée ou dans le cadre de son activité professionnelle. Si M. C prétend qu'il maitrise parfaitement la langue française, il a sollicité l'assistance d'un interprète en langue arabe lors de son audition par les services de police. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté. 7. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a fait obligation de quitter le territoire français à M. C n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement serait illégale du fait qu'elle a été prise en application d'une décision d'éloignement elle-même illégale ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 aout 2022. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par conséquent qu'être rejetées. D É C I D E: Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le Président, E. BLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217466/8-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2217466_20221010
Données disponibles
- Texte intégral