TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217467_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2211172 du 11 août 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B. Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 10 août 2022 et 10 octobre 2022, Mme B, représenté par Me Boukhari, demande au tribunal : 1) D'annuler un arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Mme B soutient : - L'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et qu'il est impossible d'identifier son signataire à défaut d'une signature lisible ; - L'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - L'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Boukhari, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bangladaise, né le 15 novembre 1994 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de Mme B. Cependant, s'il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, tenant au rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, il n'évoque, même succinctement, aucun élément relatif à la situation personnelle du requérant au regard des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il se borne, pour apprécier l'éventuelle disproportion de la mesure contestée au regard du droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale, à mentionner que celui-ci est célibataire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et qu'il y a lieu pour ce motif de l'annuler. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a également lieu de faire injonction au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E: Article 1er : L'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, E. A Le greffier, K. AYARI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 août 2022
ORTA_2211172_20220811TA7526 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217467_20221026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2217467_20221026