TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217468_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août et 14 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Dupuy demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en vue de la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et procède a une erreur de droit car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France avec sa femme et leurs enfants dont un est né en France et sont tous scolarisés ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays car le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Dupuy représentant M. B en présence d'un interprète en langue anglaise, le requérant n'ayant pas demandé un interprète en langue tamoule. Elle soutient en outre qu'elle se limite aux seuls moyens contenus dans son mémoire complémentaire du 14 septembre 2022. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet qui n'a pas commis d'erreur de droit s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B ressortissant sri-lankais né en 1965 soutient qu'il est entré en France en 2017 pour y demander l'asile avec sa femme et leur fils ainé et qu'un autre enfant est né en France en 2017 et sont tous deux scolarisés. Enfin, il soutient qu'il est bien intégré, travaille ainsi que sa femme et tous deux suivent des cours de français. Toutefois, il n'est pas contesté que l'épouse du requérant est elle aussi en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du même jour et que sa requête dirigée contre cet arrêté a fait l'objet d'un rejet par jugement de ce jour. Enfin, le requérant reconnaît avoir encore plusieurs membres de sa famille au Sri Lanka. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle. 6. En cinquième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitement inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de son activité politique en faveur de l'ex président Rajapakshe. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté à deux reprises sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C M. B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, D. Toupillier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2217468_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel