TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2217468_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2023 : - le rapport de M. D, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 septembre 2022, est entré sur le territoire français le 10 août 2022, selon ses déclarations. M. B a été interpelé par les forces de police, le 23 décembre 2022, pour une infraction au code de la route, qui ont constaté qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français à la date de ce contrôle. Par un arrêté du 24 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C E, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine, qui a reçu du préfet une délégation de signature par un arrêté n° 2021-068 du 5 novembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine le 10 novembre 2021 aux fins de signer notamment " les décisions d'obligations de quitter le territoire français et interdictions de retour, () les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement (), les lettres fixant un délai pour quitter le territoire français () " . Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B soutient qu'il est en union libre avec une ressortissante française depuis 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa relation est suffisamment ancienne, intense et stable. En outre, si M. B soutient qu'il n'a pas de femme ni d'enfant dans son pays d'origine, comme le soutient le préfet, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, dans le procès-verbal d'audition en date du 23 décembre 2022, qu'il a encore tout le reste de sa famille ainsi que sa fille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne l'interdiction de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Si M. B fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, d'une part, la seule circonstance que M. B ne représente pas de menace pour l'ordre public ne suffit pas à considérer que le préfet a méconnu les dispositions précitées et, d'autre part, le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'attester de son intégration et de l'intensité de ses attaches en France. En outre, le requérant a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée en date du 2 juin 2014. Enfin, il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 décembre 2022, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 février 2023 Le magistrat désigné, Signé F. D La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217468
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217468_20230220
Données disponibles
- Texte intégral