TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217483_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 17, 19 et 25 août 2022, Mme B A, représentée par Me Djémaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer sans délai afin de lui restituer sa carte de résident ou lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la régularisation de sa situation administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite dès lors qu'un rendez-vous devait lui être accordé pour pouvoir récupérer son titre de séjour ; elle a été libérée de zone d'attente et n'a que huit jours pour régulariser sa situation, soit jusqu'au 20 août 2022, date d'expiration de son visa ; elle pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement au-delà de ce délai alors qu'elle justifie d'un séjour régulier en France de plus de neuf ans ; le juge des référés a enjoint au ministre de lui délivrer sans délai un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national, à y séjourner et y travailler dans l'attente d'une décision éventuelle sur son droit effectif au séjour ; la préfecture n'a pas répondu à sa demande de rendez-vous ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour la restitution de sa carte de résident ou la remise d'un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " et régulariser ainsi sa situation; la décision de retrait de son titre de séjour ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, elle ne lui est pas opposable ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la situation d'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la demande de rendez-vous de la requérante en date du 13 août 2022 est en cours d'instruction. Vu : - l'ordonnance n° 2207902 et n° 2207903 rendue le 12 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur la demande de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions du 11 août 2022, le ministre de l'intérieur a retiré la carte de résident de Mme A, ressortissante tunisienne, et lui a refusé l'entrée sur le territoire national. Par ordonnance n° 2207902 et n° 22078903 rendue le 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a prononcé la suspension de l'exécution de ces décisions au motif que l'arrêté du 24 septembre 2020 portant retrait de la carte de résident de l'intéressée, fondé sur son divorce d'avec un ressortissant français, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, ne lui avait pas été régulièrement notifié et ne lui était donc pas opposable, l'intéressée justifiant avoir communiqué ses nouvelles adresses à l'administration. Le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer sans délai à la requérante un document l'autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner et travailler à titre provisoire, dans l'attente de décisions éventuelles sur son droit effectif au séjour. En exécution de cette ordonnance, le préfet de police a délivré le même jour à l'intéressée un visa valable jusqu'au 20 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Pour justifier de l'urgence, Mme A se prévaut de l'arrivée à échéance de son visa le 20 août 2022. Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle ne justifie que d'une seule demande de rendez-vous en date du 13 août 2022, à laquelle l'administration n'a pas encore répondu, et le préfet de police confirme en défense que cette demande est en cours d'examen par ses services. En tout état de cause, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, Mme A peut se prévaloir de l'ordonnance susvisée du juge des référés près le tribunal administratif de Melun pour justifier de la régularité de son séjour en France. Il appartient à l'intéressée, le cas échéant, de prendre l'attache du préfet de police afin attirer son attention sur l'urgence qu'il y a à statuer sur sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 septembre 2022. Le vice- président, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2217483_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel