TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2217487_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 300 euros, à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 15 novembre 2017 ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence étant isolée et logée avec ses deux enfants mineurs dans un appartement mis à sa disposition par la commune d'Aulnay-sous-Bois selon les termes d'une convention d'occupation qui prenait fin le 31 janvier 2024, appartement qui présente un caractère insalubre. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Quiene, représentant Mme B, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 novembre 2017, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier réceptionné le 15 juin 2018. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, elle-même et ses enfants. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était logée dans des locaux présentant un caractère insalubre ou dangereux, impropres à l'habitation. La persistance de cette situation, à compter du 15 mai 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit d'observations en défense, que Mme B a été relogée à la date de l'audience. La période d'indemnisation s'étend donc du 15 mai 2018 au 13 janvier 2025, date de clôture de l'instruction de la présente affaire. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer étant composé de trois personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 8 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B, la somme de 8 000 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 100 euros. Dans l'hypothèse où Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à celle-ci la même somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B, la somme de 8 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Quiene, conseil de Mme B une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à celle-ci la même somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La magistrate désignée, Th. C Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7519 août 2022
ORTA_2217488_20220819TA9320 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2217487_20250120
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2217487_20250120