TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217493_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 décembre 2022 et les 1er et 2 février 2023, Mme D C épouse B, représentée par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 19 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle, y compris au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'elles ne font pas état des éléments liés à sa situation personnelle et familiale, et, notamment, la circonstance qu'elle vit seule avec son fils âgé de 14 ans et scolarisé en France depuis 2016 ;
- méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'au regard de sa situation familiale, elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, au regard de sa situation professionnelle, un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant au regard de l'intérêt supérieur de son fils à demeurer en France auprès d'elle.
La requête, le mémoire et les pièces complémentaires ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure ;
- et les observations de Me Cardot, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse B, de nationalité moldave, née le 3 mars 1990 à Edinet, demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C épouse B, a notamment considéré que cette dernière ne faisait valoir aucun motif exceptionnel à l'appui de sa demande de titre de séjour, qu'elle ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, et qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales en Moldavie. Toutefois, la requérante établit qu'elle réside habituellement en France depuis le mois d'avril 2016 avec son fils, dont elle assure l'entretien et l'éducation, actuellement âgé de 14 ans, et scolarisé en France depuis plus de six ans. En l'absence de toute mention de ces circonstances au sein des motifs de l'arrêté attaqué, le préfet ne peut être regardé comme ayant procédé à l'examen de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de Mme C épouse B pour apprécier, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation sur le territoire français. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme C épouse B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif de l'annulation prononcée, la présente décision implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C épouse B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C épouse B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Katia Weidenfeld, présidente,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
- Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2217493_20230601
Données disponibles
- Texte intégral