TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217495_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Patureau demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise en date du 1er janvier 2022 de rejet sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour et qu'aucune circonstance particulière ne s'oppose à cette présomption d'urgence ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision implicite dont il est demandé de suspendre l'exécution n'existe pas dès lors qu'une décision expresse de refus de renouvellement de titre de séjour est intervenue le 10 mai 2022 et que cette décision a été régulièrement notifiée au requérant ; au surplus, la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217492, enregistrée le 26 décembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2023 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision du 10 mai 2022 ne lui a pas été notifiée régulièrement ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 janvier 2001, serait entré en France le 12 mars 2017 selon ses déclarations. L'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2020. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise en date du 1er janvier 2022 de rejet sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, quelles que soient les circonstances dans lesquelles intervient, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet d'une demande, une décision expresse de rejet de cette même demande, la décision expresse se substitue à la décision implicite. En conséquence, les conclusions à fin de suspension, quand bien même elles restent orientées exclusivement vers la décision implicite de rejet, doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision expresse de rejet. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 5. Enfin, en cas de contestation de la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe à l'autorité préfectorale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée à l'étranger et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 10 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ainsi qu'il a été dit au point 3, cette décision expresse de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour s'est substituée à la décision implicite dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation dans sa requête au fond n° 2217492 et la suspension de l'exécution dans la présente instance et tant les conclusions aux fins d'annulation présentées dans la requête au fond que les conclusions présentées dans la présente instance doivent être regardées comme dirigées contre cette décision. 7 L'arrêté du 10 mai 2022 comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier que l'enveloppe contenant cet arrêté, dont le préfet du Val-d'Oise produit une copie, a été adressé à l'adresse fournie par M. A aux services préfectoraux, qui correspond d'ailleurs à celle fournie par le requérant au tribunal. L'avis de réception postal présent sur cette enveloppe porte la date manuscrite de présentation du 12 mai 2022 et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, est cochée sur l'étiquette " Restitution de l'information à l'expéditeur " apposée sur l'avis de réception. En outre, figure sur cette enveloppe un tampon de la préfecture du Val-d'Oise attestant que ce pli, retourné à l'administration, a été reçu par cette dernière le 30 mai 2022. Dans ces conditions, eu égard aux mentions figurant sur l'enveloppe, l'arrêté du 10 mai 2022 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 12 mai 2022 et l'intéressé disposait ainsi, en application des dispositions citées au point 4, d'un délai de trente jours pour contester cet arrêté à compter de cette date. La requête de M. A à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée au greffe du tribunal le 26 décembre 2022, est largement tardive car faite bien au-delà de ce délai de trente jours. Par suite, la présente requête en référé-suspension doit être rejetée comme mal-fondée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise Fait, à Cergy, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2217495_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel