TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217495_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 19 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'illégalité, dès lors qu'elle a été édictée sur le fondement d'un avis de l'Office français de l'intégration et de l'immigration du 27 septembre 2019, devenu caduc à la date de son édiction, le 24 novembre 2022, plus de trois ans après cet avis ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision et celle l'obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 4 août 1985 à Gabes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 3. D'une part, il est constant que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis le 27 septembre 2019, soit trois ans et deux mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué du 24 novembre 2022. Toutefois, cette circonstance, n'est pas, à elle seule, de nature à rendre cet avis caduc et à rendre nécessaire un nouvel examen de sa situation, dès lors qu'en l'espèce, Mme C ne justifie d'aucune évolution notable de l'arthrose du fémur droit et de la luxation congénitale de la hanche gauche dont elle souffre, pathologies qui ont fait l'objet d'une ostéotomie de varisation du fémur droit et de la mise en place d'une prothèse de la hanche gauche en 2016, et au regard desquelles l'OFII a rendu son avis. Par ailleurs, si la requérante fait état d'une intervention chirurgicale réalisée au mois de février 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci a été réalisée pour le traitement d'une pathologie différente de celles ayant fait l'objet de l'avis de l'OFII précité et que la requérante en aurait informé l'administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. D'autre part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 septembre 2019, dont les conclusions ont été adoptées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, considère que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale mais qu'une absence de prise en charge médicale n'entrainerait pas pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme C soutient qu'elle doit s'astreindre à un suivi médical régulier, que son état de santé nécessite des soins et un suivi médical auxquels elle ne pourrait pas avoir accès en Tunisie, de sorte que son état de santé pourrait se dégrader rapidement, les éléments versés au débat ne sont pas, eu égard notamment au caractère très peu circonstancié des certificats médicaux produits, qui se bornent à indiquer que l'intéressée bénéficie d'un suivi médical au sein de l'hôpital Beaujon, de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 septembre 2019 sur lequel se fonde le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision refusant de renouveler son titre de séjour d'une erreur d'appréciation de sa situation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour () se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 8. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui indique, sans l'établir, résider en France depuis le 30 décembre 2013, ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière, dès lors qu'elle n'a commencé à travailler qu'en janvier 2020 et jusqu'en juin 2021, à raison d'une quotité allant de 10 à 43 heures mensuelles, et entre le mois d'octobre 2021 et le mois de janvier 2022 à temps complet, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, ni avoir tissé des liens particulièrement forts sur le territoire français. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les stipulations et dispositions précitées et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les raisons mentionnées au point 9, les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français attaquées n'ont pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Katia Weidenfeld, présidente, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Marjorie Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, M. Hardy La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA752 décembre 2022
ORTA_2217495_20221202TA931 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217495_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2217495_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel