TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2217496_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, la Ville de Paris demande au juge des référés : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C D et de tous occupants de son chef, installés sans droit ni titre dans le campement 517 situé au Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris ; 2°) de l'autoriser à reprendre immédiatement possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, si besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - le Bois de Vincennes relève de son domaine public ; - l'occupant est installé dans une zone qui repose sur une parcelle non cadastrée du bois de Vincennes d'une superficie d'environ 100m2, délimitée au sud par le ruisseau qui coule entre le lac de Gravelle et le lac de Daumesnil, en longeant (en partie) la route de la Tourelle, au nord-ouest par la route de la Belle-Etoile et au nord-est par la route Dauphine, au débouché de laquelle se trouve le carrefour de la Patte d'Oie, pour laquelle il ne dispose d'aucun titre pour occuper le domaine public de sorte qu'elle est fondée à obtenir son expulsion. - il y a urgence à prononcer l'expulsion, le campement est insalubre, avec un important risque d'incendies. La requête a été communiquée par la voie administrative à M. D qui n'a pas produit de mémoire ne défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mendras, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 29 août 2022 à 15h30 heures, en présence de Mme Elodie Mouchon, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de M. D ; - les observations de Mme A, représentante de la Ville de Paris, qui a repris les termes de ses écritures et confirmé la présence de rongeurs dans le campement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La Ville de Paris demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D, ressortissant polonais, occupant sans droit ni titre d'un campement installé dans le campement 517 zone D32, délimitée au sud par le ruisseau qui coule entre le lac de Gravelle et le lac de Daumesnil, en longeant (en partie) la route de la Tourelle, au nord-ouest par la route de la Belle-Etoile et au nord-est par la route Dauphine, au débouché de laquelle se trouve le carrefour de la Patte d'Oie, situé au Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion de tout occupant sans droit ni titre du domaine public. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du constat d'un agent assermenté de la ville de Paris établi le 20 mai 2022, du constat d'huissier établi le 7 juin 2022 et des photographies jointes à ces constats que M. D a installé, sans droit ni titre, un campement 517 zone D32 d'environ 100 m2, délimitée au sud par le ruisseau qui coule entre le lac de Gravelle et le lac de Daumesnil, en longeant (en partie) la route de la Tourelle, au nord-ouest par la route de la Belle-Etoile et au nord-est par la route Dauphine, au débouché de laquelle se trouve le carrefour de la Patte d'Oie, situé au Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris. Dès lors, la mesure d'expulsion demandée par la ville de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que le campement a été illégalement installé, composé d'une cabane d'environ 30m2 et d'une tente, en présence d'une bouteille de gaz, d'un poêle à bois, d'un chien de petite taille, de nombreux encombrants amoncelés dans plusieurs coins, accompagné d'une dégradation de la faune et de la flore, notamment du fait de l'abattage d'arbres et de divers déchets et outils jonchant le sol ainsi que de denrées alimentaires de nature à attirer les espèces nuisibles. Eu égard aux risques pour la salubrité publique et pour la sécurité de l'occupant et des passants que comporte ce campement, le caractère utile et urgent de l'expulsion immédiate de M. D et de tous occupants de son chef est établi. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D et à tous occupants de son chef d'évacuer, sans délai, le campement 517 zone D32 d'environ 100 m2, délimitée au sud par le ruisseau qui coule entre le lac de Gravelle et le lac de Daumesnil, en longeant (en partie) la route de la Tourelle, au nord-ouest par la route de la Belle-Etoile et au nord-est par la route Dauphine, au débouché de laquelle se trouve le carrefour de la Patte d'Oie, situé au Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris, et d'autoriser la Ville de Paris, à défaut d'exécution immédiate, à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de l'occupant et de tous occupants de son chef en recourant, si nécessaire, à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D et à tous occupants de son chef d'évacuer sans délai le campement 517 zone D32, délimitée au sud par le ruisseau qui coule entre le lac de Gravelle et le lac de Daumesnil, en longeant (en partie) la route de la Tourelle, au nord-ouest par la route de la Belle-Etoile et au nord-est par la route Dauphine, au débouché de laquelle se trouve le carrefour de la Patte d'Oie, situé au Bois de Vincennes dans le 12ème arrondissement de Paris. Article 2 : A défaut d'exécution immédiate, la Ville de Paris est autorisée à faire évacuer les lieux irrégulièrement occupés, aux frais, risques et périls de l'occupant et de tous occupants de son chef en recourant, si nécessaire, à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 août 2022. Le juge des référés A. B La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2217494
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217496_20220829
TA9325 mai 2023
DTA_2217494_20230525Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2217496_20220829
Données disponibles
- Texte intégral