TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2217496_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme D C épouse A, représentée par Me Redler, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'établit pas que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle repose ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle repose. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 1957, est entrée régulièrement en France le 23 avril 2019. Elle a sollicité le 7 octobre 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 septembre 2020, le collège de l'OFII ayant émis un avis favorable, en date du 10 mars 2020, à la poursuite des soins de l'intéressée pendant une durée de trois mois. Par un avis, en date du 2 novembre 2020, le collège de l'OFII a conclu que si l'état de santé de Mme C épouse A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire. Par un arrêté du 10 décembre 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Les décisions contestées ont été signées par Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté n°20-046 du 17 novembre 2020 du préfet du Val-d'Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il n'est pas établi que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ". 4. En l'espèce, le préfet produit à l'instance l'avis émis le 10 mars 2020 par le collège des médecins de l'OFII, dont il ressort que, d'une part, ledit collège était composé des docteurs Mettais-Cartier, Douzon et Vanderhenst, d'autre part, le docteur F, médecin rapporteur, n'a pas siégé au sein de cette instance. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. D'une part, Mme C épouse A, en soutenant être entrée en France le 23 avril 2019, se prévaut d'une ancienneté sur le territoire français d'une année et sept mois à la date de la décision en litige. D'autre part, Mme C épouse A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son époux, ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans. Enfin, la requérante ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise et a ainsi violé les stipulations précitées. Le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme C épouse A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, Mme C épouse A n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C épouse A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C épouse A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. L'Etat n'étant pas la partie perdante, dans la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er: La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A, à Me Redler et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Goupillier, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé C. Goupillier La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA754 octobre 2023
ORCA_23PA02713_20231004TA9524 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217496_20231024
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2217496_20231024
Données disponibles
- Texte intégral