TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217497_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B, membre de l'Association dons de gamètes solidaires, représenté par Me Kechit, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), le Centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humain (Cecos) de Cochin, l'Association dons de gamètes sol, afin de répondre à la question de savoir si la communication des données personnelles qu'il sollicite conduit nécessairement et concrètement à violer l'anonymat des donneurs et des receveurs au point de rendre possible l'identification de ceux-ci de manière directe ou indirecte ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d'expertise.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle ne repose pas sur une question de droit mais de fait ;
- dans la perspective d'une action en responsabilité, la conduite d'une expertise est utile, dès lors que de nouveaux éléments doivent être pris en considération pour répondre à ses demandes, notamment l'entrée en vigueur du Règlement 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 (RGPD) ;
- seule la divulgation d'éléments d'informations permettant d'identifier les receveurs et les donneurs est interdite, alors qu'une demande portant sur les éléments qui ne permettent pas d'identifier un receveur ou un donneur ne méconnaît pas le principe d'anonymat ou même la vie privée des différents intervenants ;
- ses demandes portent notamment sur la communication du nombre d'enfants issus de ses dons, la délivrance d'une copie de la fiche cartonnée, qu'il a pu consulter le
22 décembre 2015, une copie complète et sans occultation de tous ses résultats d'analyses médicales se trouvant dans son dossier, l'accès à l'ensemble de ses données personnelles (comme l'âge) se trouvant dans l'entête de ses résultats d'analyses médicales, la nature (résultats médicaux ou données personnelles) des éléments figurant dans le corps des analyses médicales, notamment celles qui ont été occultées, savoir si des données personnelles (âge et caractéristiques morphologiques) ont été communiquées à des couples receveurs, l'accès à son numéro d'identification de donneur, la finalité du fichier national des donneurs de gamètes créé en 2010 par les CECOS, la durée de conservation des données présentes dans ce fichier, savoir si ses données personnelles figurent dans ce fichier et si oui, lesquelles ;
- sa demande est justifiée par les circonstances nouvelles à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-821 DC qui s'est prononcé sur la loi bioéthique et notamment l'article L. 2143-4 du code de la santé publique relatif à la conservation des données et un nouvel article L. 2143-5-1 du même code.
Vu :
- la décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Si, en vertu de ces dispositions, le juge des référés peut demander à l'expert de rassembler tous les éléments d'information utiles sur les faits en litige, il ne peut lui soumettre de question de droit.
2. M. B a fait son don de gamètes au Cecos de l'hôpital Cochin entre 2009 et 2011. Estimant qu'il n'a pas reçu de réponse sur l'ensemble des éléments demandés, le requérant sollicite la désignation d'un expert judicaire afin de répondre à la question de savoir si la communication des données personnelles qu'il sollicite conduit nécessairement et concrètement à violer l'anonymat des donneurs et des receveurs au point de rendre possible l'identification de ceux-ci de manière directe ou indirecte.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, par différentes saisines de la Commission d'accès aux documents administratifs et du juge administratif, a obtenu communication des résultats des analyses caryotype, sérologiques et bactériologiques, les résultats de ses spermogrammes, la copie de son consentement au don du 12 novembre 2009, de l'enquête familiale, et de ses motivations. En revanche, sa demande relative à la communication de la partie " cartonnée " de son dossier médical, révélant le nombre d'enfants issus de ses dons de gamètes, la date des mises à disposition de paillettes de sperme, le nombre de paillettes mises à disposition ainsi que les numéros de paillettes lui a été refusée par le juge administratif le 11 avril 2019 au motif que ces communications seraient susceptibles de rompre le principe de l'anonymat. Il a obtenu en complément le
21 janvier 2021 des réponses détaillées de la part de l'AP-HP aux questions qu'il avait posées par courriers des 22 mai et 11 juin 2019, lui exposant de manière très fournie les refus opposés à ses demandes relatives à la transmission des informations sur ses caractéristiques physiques ou morphologiques aux couples receveurs, le nombre d'enfants conçus, l'accès à son entier dossier ainsi qu'aux mesures de sécurité prises concernant la conservation de ses données, et de son éventuel référencement dans un fichier de donneur multiple. Le requérant fait valoir que sa demande constitue un élément nouveau dès lors que le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 29 juillet 2021 sur la loi bioéthique et notamment l'article
L. 2143-4 du code de la santé publique relatif à la conservation des données et un nouvel article L. 2143-5-1 du même code.
4. Selon l'article L. 2143-4 du code de la santé publique en vigueur depuis le
25 août 2022 : " Les tiers donneurs de gamètes ou d'embryons, tels que définis à l'article
L. 2143-1 ainsi qu'au 1° de l'article R. 2143-1, consentent, pour chaque don, à la communication de leur identité et de leurs données non identifiantes mentionnées à l'article
L. 2143-3 dans le cadre des entretiens préalables au don mentionnés aux articles R. 1244-2 et R. 2141-2, au moyen d'un formulaire de consentement dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Une fois ce consentement recueilli par l'organisme ou l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1, les tiers donneurs communiquent, dans les conditions prévues à l'article R. 2143-5, les données mentionnées au premier alinéa. Il peut alors être procédé au don. Le formulaire de consentement mentionné au premier alinéa est conservé par l'organisme ou l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 qui a recueilli le don. ". Aux termes de l'article L. 2143-5 du même code : I - " Le médecin de l'organisme ou de l'établissement de santé mentionné au troisième alinéa de l'article
L. 2142-1 collecte l'identité et les données non identifiantes, mentionnées au I de l'article
L. 2143-3, des tiers donneurs qui ont consenti à la communication de leurs données dans les conditions fixées à l'article R. 2143-4, au moyen d'un formulaire de collecte de l'identité et des données non identifiantes dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine. ".
5. M. B soutient que la question de savoir si la divulgation de certaines informations du donneur pouvant aboutir à la rupture du principe d'anonymat relève d'une question factuelle et scientifique. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que si le Conseil Constitutionnel ne s'est pas prononcé sur les informations accessibles aux donneurs, la question posée par le requérant concernant le nombre d'enfants nés à l'issue de ses dons de sperme relève de la protection de la vie privée des enfants issus de ces dons et de la question juridique de l'identification de ceux-ci par les donneurs. Il demeure toutefois loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès du Cecos sans qu'un recours à un expert judicaire soit à ce stade utile, les éléments relevés comme dépourvu d'identification selon la nouvelle rédaction de l'article L. 2143-3-I du code de la santé publique.
6. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'AP-HP une somme au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217497/11-6Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2217497_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel