TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2217503_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2022 et
13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; ou à défaut de lui délivrer titre de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale "; ou à défaut de réexaminer sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait relatives aux dispositions de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle tient son fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mai 2023, ont été produites par le conseil de M. B postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience publique et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 juin 1984, est entré sur le territoire français le 28 mars 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa expirant le 2 mai 2015. Le 16 avril 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce certificat de résidence à l'intéressé, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête,
M. A B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application et, en particulier, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il fait état de la situation professionnelle et familiale de M. B et des éléments sur lesquels le préfet, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble pièces et éléments en sa possession, s'est basé pour édicter les décisions en litige. Par suite l'arrêté contesté apparaît suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article
L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". L'article 9 du même accord précise : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ".
5. Pour contester la décision en litige, M. B fait valoir qu'il remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence algérien résultant des dispositions précitées. Si le préfet du Val-d'Oise affirme à tort que l'intéressé est entré sur le territoire français démuni d'un visa long séjour, alors que M. B produit à l'instance un passeport en cours de validité comportant un visa d'entrée valable du 4 novembre 2014 au 2 mai 2015, le contrat de travail à durée indéterminée produit n'a pas été visé par les autorités administratives, conformément aux dispositions du code du travail précitées, la production d'une simple demande d'autorisation de travail étant à cet égard insuffisante. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (). ". Et aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " () Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention
" salarié " ou " travailleur temporaire ". Une telle demande n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d'autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B allègue une ancienneté de séjour de sept années à la date de la décision attaquée, tout en ne documentant cette dernière que depuis 2019, en sorte qu'il justifie d'un séjour de cinq ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Il travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis 2021 pour la société Sasu-Etudes en qualité de maçon. Toutefois, la durée de séjour et celle de travail, prises en elles-mêmes, ne sauraient justifier une admission exceptionnelle au séjour, d'autant qu'il n'est ni établi ni allégué que l'intéressé disposerait d'une autorisation de travail conforme aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées et le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille. S'il fait valoir que son père, ancien combattant, réside en France et a besoin de la présence de son fils, cette seule circonstance ne saurait à elle-seule caractériser l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de la vie privée et familiale construite sur le territoire français par l'intéressé alors que M. B n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Dès lors le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité ne saurait qu'être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige :
13. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, celles à fin d'injonction comme celles relatives aux frais du litige ne peuvent à leur tour qu'être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217503Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2217503_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel