TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2217504_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 3 et le 8 février 2023 Mme B, représentée par Me Gardes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Gardes, laquelle s'engager à renoncer à la part contributive de l'Etat ; Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; - méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - a été adopté par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Val d'Oise, versant au dossier la preuve que la demande de titre de séjour de la requérante est en cours d'examen et que cette dernière s'est vue remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 30 décembre 1997, est entrée en France le 3 décembre 2019. La demande de Mme B tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 février 2021, refus confirmé par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile en date du 8 avril 2022. Du fait d'une pathologie grave, elle a sollicité la remise d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été convoquée par la préfecture du Val d'Oise à deux rendez-vous visant à compléter sa demande de titre, les 2 et 16 décembre 2022. Par un arrêté en date du 30 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu : 4. Le préfet du Val d'Oise produit en défense une autorisation provisoire de séjour, délivrée à Mme B dans le cadre de l'examen de sa demande de titre par les services de la préfecture, valable du 23 janvier au 27 juillet 2023. Dans ces conditions, la requérante ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application des 3° et 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Mme. B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. A La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2217504_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel