TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217504_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 465927 du 27 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A B, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12, R. 312-19 et R. 351-1 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2022, M. A B conteste la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 16 décembre 2021 portant rejet de sa réclamation indemnitaire.
Il soutient que :
- différentes décisions ont été prises en faveur des rapatriés ;
- le 23 juin 1957, il a été laissé à la merci du FLN ;
- il était sans domicile fixe et risquait d'être assassiné ;
- il a finalement été rappelé sous les drapeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen et que M. B n'a pas identifié son préjudice et ne l'a pas chiffré ;
- la commission de recours des militaires a valablement opposé la prescription quinquennale à la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 janvier 1831 portant règlement du budget définitif de l'exercice 1828 et des dispositions sur la déchéance des créanciers de l'Etat, sur la division du budget des dépenses, sur le sceau des titres et sur la révision des pensions extraordinaires ;
- la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945 portant fixation du budget général (services civils) pour l'exercice 1946 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Une note en délibéré a été présenté par M. B et enregistrée le 28 juin 2023 à 15h19.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 15 janvier 1934, a, par un courrier du 29 juin 2021, sollicité de la ministre des armées que l'Etat l'indemnise des préjudices imputables à la décision du 23 juin 1957 décidant de sa radiation des contrôles. Le 16 décembre 2021, le lieutenant-colonel, chef de la cellule Récompenses-Interventions a rejeté cette demande. Le 23 décembre 2021, M. B a formé contre cette décision un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. Par une décision du 5 juillet 2022 le ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif préalable. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices imputables à la décision du 23 juin 1957.
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 modifié par l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945 alors en vigueur : " Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat () toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen. ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a servi au sein du 6ème bataillon des tirailleurs algériens en qualité d'appelé du 17 novembre 1954 jusqu'au 30 avril 1956 avant de s'engager à servir dans la réserve au sein de cette même unité le 24 mars 1956. Le 8 juin 1957, l'autorité militaire a refusé de le maintenir en activité et M. B a été rayé des contrôles le 23 juin 1957 avant d'être rappelé le 1er janvier 1959 et d'être à nouveau rayé des contrôles le 1er juillet 1959. Il suit de là que la créance dont M. B poursuit le remboursement remonte à l'exercice 1959 et aurait dû être liquidée dans le délai de cinq ans à partir de l'ouverture de cet exercice. Par suite, sa créance à l'encontre de l'Etat arrivait à expiration le 31 décembre 1964. Or, M. B n'a adressé à l'administration une réclamation à fin d'indemnisation de son préjudice que le 29 juin 2021, date à laquelle le délai de cinq ans fixé par les dispositions précitées était expiré.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre des armées, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J.-P. Ladreyt La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2217504_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel