TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217505_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2022, le 4 janvier 2023 et le 12 janvier 2023, M. B C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers ; 2°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour ou, a minima, la prolongation de son récépissé et de lui donner des informations claires et précises sur le transfert supposé de son dossier de renouvellement de titre de séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue créée une situation d'urgence ; il ne peut en outre reprendre son contrat de travail qui a été suspendu ; par ailleurs eu égard au nombre d'étrangers concernés tous les jours et depuis de nombreux mois par le dysfonctionnement des services préfectoraux, la condition d'urgence est remplie ; - il existe une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; - les mesures demandées ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision ; - les mesures demandées présentent un caractère d'utilité pour lui permettre de reprendre son travail. La requête de M. A a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté d'observations. La requête de M. A a été transmise au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 3. M. A, ressortissant guinéen né le 19 septembre 1995, a déposé en décembre 2021, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, une demande de titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant renouveler leur titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers et d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour ou, a minima, la prolongation de son récépissé et de lui donner des informations claires et précises sur le transfert supposé de son dossier de renouvellement de titre de séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine. En ce qui concerne la demande tendant au prononcé de mesures réglementaires : 4. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dévolus au juge administratif des référés, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de M. A, au demeurant formulées de manière très générale, tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile permettant de remédier à l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers, à la rupture de continuité du service public et aux atteintes à la dignité et aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la demande tendant au prononcé d'une injonction : 5. D'une part, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait décidé d'accorder à M. A le titre de séjour qu'il demandait, les conclusions de la requête par lesquelles il demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de titre de séjour tendent non à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui remettre physiquement un titre de séjour accordé, mais à ce que le préfet du Val-de-Marne lui délivre un titre de séjour. De telles conclusions ne revêtent toutefois pas un caractère provisoire et sont, par suite, manifestement irrecevables. 6. D'autre part, si M. A demande à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui prolonger son récépissé de demande de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date d'enregistrement de la présente requête, l'intéressé réside à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'étant plus territorialement compétent pour prolonger son récépissé, la demande d'injonction formulée par le requérant ne présente pas de caractère d'utilité. En outre, il ressort des documents produits par le requérant que le 23 décembre 2022, la préfecture des Hauts-de-Seine, désormais compétente territorialement pour traiter la demande de M. A a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé. Dès lors, à supposer même que la demande d'injonction présentée par le requérant puisse être regardée comme étant dirigée à l'encontre du préfet des Hauts-de-Seine, cette demande, qui n'a ni pour objet ni pour effet de prévenir un péril grave, fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de récépissé en date du 23 décembre 2022. Il appartiendra à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision par la procédure de référé régies par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Enfin, la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui donner des informations claires et précises sur le transfert supposé de son dossier ne présente pas de caractère d'utilité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont déjà répondu et ont indiqué, dans un courriel en réponse à une demande du délégué du Val-de-Marne du défenseur des droits que son dossier relève désormais de la préfecture des Hauts-de-Seine et qu'il lui appartient de se rapprocher des services de cette préfecture. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Cergy, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22175050
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2217505_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA