TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217508_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête, enregistrée le 18 août 2022 par laquelle M. B E, représenté par Me Belrhomari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 février 2022 notifié le 16 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son maintien en rétention ; Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'une absence d'appréciation de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné F en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - les observations de Me Belrhomari-Babin, représentant M. E, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de police a décidé de son maintien en rétention. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A C, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n° 2022-036 du 14 avril 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les circonstances de fait particulières au requérant et précise ainsi suffisamment les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. E. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen de situation personnelle doit être écarté. 6. Pour prendre à l'encontre de M. E un arrêté de maintien en rétention administrative, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment motivé sa décision par la circonstance que l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de harcèlement sur conjoint qu'il a formé une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention et que cette demande n'a été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine police a pu, pour ces motifs, prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. F La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2217508_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel