TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2217521_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. D C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé au-delà d'un an placement à l'isolement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et des articles R. 213-21 et R. 213-22 du code pénitentiaire ; - elle n'est pas davantage spécialement motivée en méconnaissance de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure méconnaissant une garantie dès lors que l'avis du médecin n'est pas produit en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 22 septembre 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénitentiaire, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les conclusions de Mme Petska, rapporteure publique. Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant belge, né le 10 avril 1987, a été incarcéré en France, à compter du 26 janvier 2018, et placé à l'isolement par décision judiciaire. Ecroué au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, M. C a été placé, le 7 août 2020, à l'isolement d'office par décision du chef d'établissement. Par décision du 3 août 2022, notifiée le 4 août suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé le placement à l'isolement de M. C, du 4 août 2022 au 4 novembre 2022. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 22 septembre 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par délégation, par Mme B A, adjointe au chef du bureau de gestion de la détention. Par un décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'administration pénitentiaire a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des décrets. Par un arrêté du 4 juillet 2022 régulièrement publié au Journal officiel de la République française, le directeur de l'administration pénitentiaire a subdélégué sa signature au sein de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire à Mme A. Eu égard à l'objet d'une délégation de signature qui, quoique constituant un acte réglementaire, n'a pas la même portée à l'égard des tiers qu'un acte modifiant le droit destiné à leur être appliqué, la publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française, qui permet de lui donner date certaine, a constitué une mesure de publicité suffisante pour la rendre opposable aux tiers, notamment à l'égard des détenus du centre pénitentiaire de Paris - la Santé. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. " 5. En l'espèce et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n'avait pas pour effet ni pour objet de prolonger son isolement administratif au-delà de la durée de deux ans et n'avait ainsi pas à être spécialement motivée. En outre, la décision attaquée vise les articles applicables du code pénitentiaire et décrit, de manière circonstanciée, la situation et le profil de M. C ainsi que les motifs pour lesquels l'administration a considéré que l'isolement constituait le meilleur moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Elle comporte ainsi l'énoncé complet et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le garde des sceaux pour prolonger la décision de placement à l'isolement de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. " 7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin concerné a transmis le 30 juin 2022 son avis à l'administration pénitentiaire, indiquant que l'état de santé de M. C était compatible avec le renouvellement de son placement à l'isolement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement doit être écarté. 8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de prolonger l'isolement administratif de M. C au-delà de la durée de deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire est inopérant. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet en 2022 d'une double condamnation à une peine de 25 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 16 ans et à une peine de 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 20 ans en raison du rôle déterminant qu'il a joué dans la préparation et la commission des actes terroristes qui ont été perpétrés, d'une part, à bord du train Thalys Amsterdam-Paris le 21 août 2015 et, d'autre part, à Saint-Denis et Paris le 13 novembre suivant. Eu égard à l'extrême gravité de ces agissements, au caractère très récent de la démarche de dé-radicalisation dans laquelle il se serait engagé, aux vives réactions que pourrait susciter sa présence parmi les détenus de l'établissement dans lequel il était incarcéré à la date de décision et à une l'instabilité psychologique, dont témoignent les insultes et menaces qu'il a proférées en octobre 2021 à l'endroit du personnel pénitentiaire afin de se soustraire à une fouille intégrale, le garde des sceaux, lequel a pris sa décision après avoir reçu l'avis favorable du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du parquet national antiterroriste, en l'absence d'opposition du juge de l'application des peines sollicité pour avis et au regard de l'avis d'un médecin concluant à l'absence de contre-indication médicale particulière au maintien à l'isolement, pouvait légalement prendre la décision attaquée de maintien à l'isolement de M. C par mesure de sécurité. 11. Il résulte de tout ce qu'il précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La république mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217521/6-
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TA7516 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217521_20240216
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