TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217523_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme C A, représentée par Me Ardakani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail, dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et de la munir d'une autorisation de séjour et de travail dans cette attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour et qu'elle risque de perdre son emploi du fait de la décision attaquée ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - en ce qui concerne le refus de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure méconnaissant une garantie, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été recueilli et la régularité de cet avis n'est pas établie, en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis sur lequel se fonde le préfet de police est obsolète, n'ayant pas tenu compte de l'évolution de son état de santé et de sa prise en charge postérieures au 13 octobre 2021, en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit pour défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet de police n'a pas examiné sa demande du titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas d'offre de soins adaptée à son état de santé en Côte d'Ivoire et que dépourvue de toutes ressource sen Côte d'Ivoire, elle ne pourrait effectivement bénéficier du traitement nécessaire ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une méconnaissance du 10° de l'ancien article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 11 août 2022 sous le numéro 2217205 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Ardakani, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 2 mars 1973 à Treichville, en Côte d'Ivoire, entrée en France le 4 décembre 2001 selon ses déclarations, a bénéficié, de 2016 à 2018, puis entre le 8 décembre 2020 et le 8 juin 2021, de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, suivis de récépissés de demande de carte de séjour valables jusqu'au 1er août 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, à titre subsidiaire, sur le même fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre principal, sur celui de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de police a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à Mme A en qualité d'étranger malade. L'urgence est donc présumée et le préfet de police, en se bornant à relever que l'intéressée ne justifie pas d'un éventuel licenciement ou d'une suspension de son contrat de travail, ne fait pas valoir de circonstance particulière qui serait de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A établit, en versant de nombreuses pièces à l'appui de sa requête, résider en France au moins depuis l'année 2010, contrairement à ce que soutient le préfet de police. Pour l'année 2010, elle justifie ainsi du rechargement du passe Navigo au mois d'août 2010 et avoir bénéficié d'un tel passe valide toute l'année 2010, de l'admission à l'aide médicale d'Etat, du 21 novembre 2009 au 20 novembre 2010, et d'un suivi régulier à l'accueil de jour Emmaüs alternatives, dans le cadre de sa domiciliation administrative du 22 juin 2004 au 30 juin 2016. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été soignée et est suivie depuis l'année 2016 pour un cancer de la parotide, actuellement en rémission, pour un cancer triple négatif du sein gauche traité en 2018 et 2019, actuellement en rémission, et qu'elle a subi, le 8 avril 2022 une mastectomie prophylactique gauche avec reconstruction mammaire immédiate. Il ressort du certificat médical du 21 juillet 2022 du praticien hospitalier en oncologie qui la suit qu'est envisagée une annexectomie bilatérale prophylactique en raison d'une augmentation substantielle du risque de cancer de l'ovaire liée à une mutation génétique dont est porteuse Mme A. Elle fait l'objet d'une surveillance alternée tous les quatre mois en oncologie, radiothérapie, chirurgie cancérologique et gynécologie. Enfin, Mme A justifie d'une insertion professionnelle au moins depuis l'année 2017, en démontrant avoir occupé un emploi d'employé de maison au domicile de différents particuliers, dans la mesure que lui permettait son état de santé. Dans les circonstances propres à l'espèce, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de Mme A, qu'aurait commise le préfet de police en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué du 8 juillet 2022 du préfet de police. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet police de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A et, dans l'attente de cet examen, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022, par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet police de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme A et, dans l'attente de cet examen, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 5 septembre 2022. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2217523/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2217523_20220905
Données disponibles
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