TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2217524_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa précédente décision du 14 septembre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice d'une orientation professionnelle vers le dispositif " Emploi accompagné " ; 2°) d'enjoindre à la CDAPH de lui accorder le bénéfice de ce dispositif. Il soutient que le dispositif " Emploi accompagné " est particulièrement adapté à sa situation professionnelle et à son handicap et qu'il n'est pas démontré qu'il y aurait un déficit de places d'accueil dans ce dispositif. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'état de santé de M. D, particulièrement lourd et caractérisée par une forte aboulie, ne lui permet pas de bénéficier à court terme d'une orientation professionnelle en milieu ordinaire ni, par suite, de bénéficier du dispositif " Emploi accompagné ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thulard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, né le 8 décembre 1962, a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mars 2021 et sans limitation de durée par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris en date du 14 septembre 2021. Par des décisions du même jour, la commission l'a orienté vers le marché du travail (milieu ordinaire) à compter du 1er mars 2021 et sans limitation de durée. Elle a en revanche rejeté sa demande d'octroi du dispositif d'emploi accompagné au motif qu'il ne répondait " pas aux critères permettant de bénéficier de ce type de prise en charge, conformément à l'article D. 5213-89 du code du travail ". Par un courrier du 9 novembre 2021, M. E a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision refusant de l'orienter vers le dispositif d'emploi accompagné. Ce recours a été expressément rejeté par une nouvelle décision de la CDAPH en date du 21 juin 2022, prise au motif que l'emploi accompagné n'était pas le " dispositif le plus pertinent pour répondre à [ses] besoins professionnels " et que d' " autres dispositifs en matière d'insertion professionnelle [étaient] plus adaptés à [sa] situation. ". Sur l'office du juge : 2. Lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles citées ci-dessus, sur une demande d'orientation d'une personne s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Sur les conclusions de la requête : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 5213-1·du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. / Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ". Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qualité qui s'apprécie au regard de l'aptitude au travail du demandeur, s'accompagne d'une orientation en fonction de la situation particulière de l'intéressé, soit vers le marché du travail, soit vers un établissement ou service d'aide par le travail, soit vers un centre de rééducation professionnelle. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s'insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5213-2-1 du code du travail : " I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur. / Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. / II.- Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en complément d'une décision d'orientation, le cas échéant sur proposition des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code. Cette commission désigne, après accord de l'intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d'emploi accompagné. Une convention individuelle d'accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d'accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l'employeur, notamment sur le lieu de travail () ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'orientation de la personne handicapée vers le marché du travail, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut en plus prescrire que cette orientation s'accompagnera des modalités spécifiques d'accompagnement prévues par l'article L. 5213-2-1 du code du travail et relevant du dispositif dit d' " emploi accompagné ". 5. En l'espèce, dans son mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Paris fait valoir que M. D ne pourrait pas bénéficier du dispositif d'emploi accompagné dès lors que l'importance de son handicap justifierait son orientation non vers le marché du travail mais vers un établissement ou service d'aide par le travail. Toutefois, un tel motif de refus est contradictoire avec la propre décision de la CDAPH de la MDPH de Paris en date du 14 septembre 2021 qui a décidé d'orienter l'intéressé vers le marché du travail sans limitation de durée et il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, il serait désormais justifié au regard des compétences professionnelles et du handicap de l'intéressé. 6. A cet égard, M. D est titulaire d'un DESS en ressources humaines et a travaillé à des postes de cadre dirigeant dans ce domaine entre 1989 et 2011. Il fait également valoir avoir conçu et animé des formations et des ateliers dans les domaines des ressources humaines, de la communication et du management jusqu'en 2016. Contrairement à ce que soutient la MDPH de Paris en défense, il a exposé dans son formulaire de demande un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail, qui consiste à occuper un poste dans le domaine du conseil et de l'accompagnement des évolutions professionnelles et qui est en cohérence avec son parcours passé. 7. S'il est vrai que, dans plusieurs certificats médicaux passés, il était fait état de l'impossibilité pour lui d'occuper un poste sur le marché du travail ordinaire compte tenu de ses troubles dépressifs accompagnés d'aboulie, le dernier certificat médical que M. D a transmis à la MDPH de Paris et qui a été établi par un directeur de centre médico-psychologique ne reprend pas ces conclusions et se montre au contraire favorable au projet du requérant de se positionner sur le marché de l'emploi, tout en soulignant son besoin d'accompagnement médico-social. Il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'un accompagnement strictement social, proposé par le passé à l'intéressé sous la forme d'un service d'accompagnement à la vie sociale, lui a été très bénéfique. 8. M. D fait enfin valoir sans être contredit ni par le mémoire en défense ni par les autres pièces du dossier que le dispositif d'emploi accompagné dispose encore de places à Paris et qu'il n'y avait donc pas lieu de rejeter sa demande au regard d'une éventuelle priorité accordée à d'autres personnes éligibles. 9. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, il y a lieu pour le tribunal d'annuler la décision litigieuse du 21 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. D à l'encontre de sa précédente décision du 14 septembre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice d'une orientation professionnelle vers le dispositif " Emploi accompagné ", ainsi que d'accorder à l'intéressé le bénéfice dudit dispositif. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 juin 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. D à l'encontre de sa précédente décision du 14 septembre 2021 refusant de lui accorder le bénéfice d'une orientation professionnelle vers le dispositif d'emploi accompagné est annulée. Article 2 : Le bénéfice du dispositif d'emploi accompagné est accordé à M. D. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, V. Thulard La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2217524_20230217