TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217529_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. C B, représenté par Me Gourvez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. M. B soutient que l'arrêté est illégal dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Gourvez, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue bengali, qui fait valoir que l'arrêté est insuffisant motivé, que le préfet de police n'a pas sérieusement examiné la situation de M. B au regard de sa vie privée et familiale et des menaces dont il fait état en cas de retour au Bangladesh en tant que membre du parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et qu'il a en outre méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment que M. B a fait l'objet de fausses accusations visant à le faire injustement condamner par la justice pénale bangladaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais, né le 20 mars 1982 à Dohar a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision de refus par l'OFPRA, et que ce rejet a été confirmé par la CNDA. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Au demeurant, ce dernier ne produit aucun élément supplémentaire, notamment relatif à la sa vie privée et familiale en France ou au menaces dont il aurait fait l'objet au Bangladesh. 4. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. M. B soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque et notamment le fait qu'il aurait fait l'objet de fausses accusations visant à le faire injustement condamner, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 2 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. D La greffière, C. Blondel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217529/6-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2217529_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel