TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217530_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme A F épouse E, représentée par Me Brevan, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 mai 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 mai 2022 en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police a sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que celui-ci a été émis régulièrement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. II. Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B E, représenté par Me Brevan, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 mai 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 20 mai 2022 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police a sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII et que celui-ci a été émis régulièrement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Brevan, avocate de Mme F et de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Mme F et M. E, son époux, ressortissants algériens nés respectivement le 27 janvier 1984 et le 21 mars 1980 et entrés en France le 24 septembre 2019 selon leurs déclarations, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de l'état de santé de leurs enfants. Par deux arrêtés du 20 mai 2022, le préfet de police a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai. Mme F et M. E demandent chacun l'annulation de l'arrêté les concernant en tant qu'ils refusent de leur délivrer un titre de séjour et les obligent à quitter le territoire français. 2. Les requêtes visées ci-dessus aux fins d'annulation présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme F et à M. E, le préfet de police a estimé, sur le fondement de son pouvoir de régularisation, et au vu des deux avis du collège des médecins de l'OFII du 3 novembre 2021 et du 17 janvier 2022, que l'absence de prise en charge médicale de leur fils ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, si le défaut de prise en charge de leur fille était susceptible d'entrainer des conséquences d'une extrême gravité, celle-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux du 9 mai et du 14 juin 2022, que Mme F et M. B E, sont les parents de trois enfants mineurs dont deux, M. C et Mme G E souffrent d'une dystrophie musculaire progressive pour laquelle ils sont suivis par une neuropédiatre de l'Hôpital Necker enfants-malades. M. C et Mme G E bénéficient d'une prise en charge rééducationnelle adaptée dans l'attente d'un essai thérapeutique indisponible dans leur pays d'origine ainsi que l'établit, par ailleurs, le certificat médical du 14 février 2019 dressé par le chef du service de neurologie du centre hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou. En outre, il ressort des certificats de scolarité que leurs deux enfants sont scolarisés en France depuis l'année scolaire 2019-2020. Dans le cadre de leur scolarité, si les enfants présentent le niveau attendu dans leur classe respective, il ressort des comptes rendus des besoins de compensation en matière de scolarisation que leur fille a besoin d'aménagements particuliers permettant le suivi de la scolarité en unité locale pour l'inclusion scolaire (ULIS) tandis que leur fils nécessite d'être scolarisé dans un établissement permettant ses déplacements et la prise de note en fauteuil roulant ainsi que de matériel spécifique pour remédier à ses problèmes de préhension. La présence individuelle d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) est également nécessaire pour leurs deux enfants. Dans ces conditions, et quand bien même les requérants sont entrés récemment en France, le préfet de police, en refusant de délivrer à Mme F et à M. E un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que Mme F et M. E sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 mai 2022 en tant qu'il refuse de leur délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, les oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'un certificat de résidence d'un an, mention " vie privée et familiale ", soit délivré aux requérants sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme F et de M. E, de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Mme F et M. E ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Brevan, avocate de Mme F et de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide jurdictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme globale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 20 mai 2022 sont annulés en tant qu'ils portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme F et à M. E un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Brevan une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brevan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse E, à M. B E, au préfet de police de Paris et à Me Brevan. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2217530-2217531/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2217530_20221109
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