TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA95 · 7ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2217533_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Nezlioui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a travaillé pendant toute la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 26 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Drevon-Coblence, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 juin 1994, soutient être entré sur le territoire français en 2017. Le 17 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Pour refuser d'accorder à M. A un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif tiré de ce que les documents produits par l'intéressé n'étaient pas de nature à justifier de façon probante une expérience professionnelle en France pour la période d'août 2020 à juin 2022 dès lors que la réalité et la pérennité de l'emploi n'étaient pas formellement démontrées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A établit, par des pièces suffisamment probantes, avoir été employé en qualité de menuisier par la société SLC à Sarcelles, laquelle avait d'ailleurs présenté à son profit une demande d'autorisation de travail le 2 mars 2021, pour la période comprise entre le 1er août 2020 et le 30 novembre 2022, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 septembre 2022. Il produit également à l'instance ses bulletins de salaires de juin 2022 à novembre 2022. Ainsi, la décision attaquée de refus de titre de séjour repose sur des faits matériellement inexacts. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui n'apparaissent pas en l'état de l'instruction de nature à fonder une annulation, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions. 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande d'admission au séjour de M. A et l'obligeant à quitter le territoire français en date du 28 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La présidente-rapporteure, signé E. Drevon-Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. FléjouLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217533_20240123