TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217541_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Noel Hasbi, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu de la circonstance qu'il doit effectuer un stage en février 2023 pour pouvoir valider son année d'études ;
- la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, d'une consultation irrégulière du traitement d'antécédents judiciaires et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- les moyens de légalité sont infondés.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 11 mai 2022 sous le numéro 2207699 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 décembre 2022, en présence de Mme Traore, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- et les observations de Me Noel Hasbi, avocate de M. B, qui ajoute un moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que représente M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 4 février 2021 le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition de l'urgence :
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, alors au demeurant que M. B justifie être inscrit pour l'année universitaire 2022-2023 en première année d'études au sein d'un institut universitaire de technologie et devoir dans ce cadre effectuer un stage chez un employeur qui le subordonnera à sa détention d'un titre de séjour, qui doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B au motif que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au regard des faits d'usage de stupéfiants dont il s'est rendu auteur le 11 novembre 2020, trois jours après son entrée en France.
7. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public que M. B représente, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B y a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. B du 29 juillet 2021 est suspendue.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis remettra à M. B une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans les conditions mentionnées au point 9.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 21 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2217541_20221221
Données disponibles
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