TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2217542_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. F G demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine la production de l'entier dossier sur lequel se fonde son arrêté ; 2) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en l'absence d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2022 : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Raveendran, représentant M. G, assisté de M. E, interprète en langue arabe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F G, ressortissant algérien né le 27 décembre 1993, a été interpellé le 16 août 2022. Le 17 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. G demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-073 du 21 juillet 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du préfet des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 18 novembre 2020. Il en ressort également qu'il a été condamné par le tribunal judiciaire de Paris à trois mois d'emprisonnement délictuel et trois ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis à Paris le 2 avril 2021. Il en ressort en outre que le requérant a été interpellé le 16 août 2022 pour des faits de vol dans un centre commercial. Enfin, il en ressort que M. G, qui déclare à l'audience que ses parents vivent en Algérie, est célibataire et sans enfant à charge en France. Il suit de là que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 août 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement lu en audience publique le 26 août 2022. Le magistrat désigné, F. BLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2217542_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel