TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2217544_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A, représenté par Me Benzina, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 18 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer celui-ci, ensemble la décision d'invalidation de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il occupe un emploi de chauffeur livreur ; il ne peut plus exercer son métier ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; cette décision ne lui a jamais été notifiée ; - cette décision n'est pas motivée ; - aucune information ne lui a été préalablement communiquée ; la commission d'infractions au code de la route n'est pas établie ; il n'a pas été mis en mesure de constater la réalité de ces infractions, en violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise ; sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; son permis de conduire est indispensable pour son emploi de chauffeur ; il est porté une atteinte grave à sa liberté de circuler. Vu : - la requête par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. A se borne à soutenir que la lettre 48SI ne lui a jamais été notifiée, sans justifier avoir sollicité la communication de cette lettre ou être dans l'impossibilité de l'obtenir. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir que l'exécution de la décision en litige porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en se bornant à se prévaloir de son activité de chauffeur, et n'établit ainsi pas l'existence d'une situation d'urgence. 4. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 19 août 2022. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2217544_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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