TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217545_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, complétée par des pièces enregistrées le 16 février 2023, M. A C B, représenté par Me Chemin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Par un courrier du 13 juillet 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, en substituant aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d'une activité salariée, le pouvoir discrétionnaire de régularisation générale du préfet. M. B a produit des pièces complémentaires le 21 août 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Chemin, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant tunisien né en 1981 en France, reparti en Tunisie en 1986 et revenu en France en février 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 3 décembre 2018, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 4. Toutefois, si l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants tunisiens en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 5. D'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. B en se fondant sur la circonstance que celui-ci ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le pouvoir général de régularisation du préfet pour examiner la demande d'admission au séjour de M. B. Cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation. Par suite, ce fondement légal doit être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis. 6. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir considéré que l'intéressé n'apportait pas d'éléments suffisamment probants pour justifier de sa présence continue en France depuis 2010, notamment pour les années 2012 et 2013, a estimé que " l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et ne justifie d'aucune perspective professionnelle pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ". 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B justifie suffisamment, par les pièces qu'il produit, de sa présence continue sur le territoire français depuis au moins le mois de février 2012. Si le préfet a notamment estimé que sa présence n'était pas établie durant les années 2012 et 2013, M. B produit, pour l'année 2012, des chèques emploi-service, des ordonnances médicales et des feuilles de soin, un contrat d'ouverture de livret A, un courrier émanant de l'administration fiscale et un courrier émanant d'une banque et, pour l'année 2013, ses relevés de comptes bancaires indiquant des mouvements de compte pour chacun des mois de l'année et des ordonnances médicales, qui permettent d'établir la présence en France de l'intéressé y compris au cours de ces deux années. M. B justifie ainsi de sa résidence en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, M. B justifie, par la production de contrats de travail et de très nombreux bulletins de salaire, avoir travaillé dans le secteur de la restauration entre février 2015 et juillet 2016, entre juillet 2017 et novembre 2017 et entre mai 2018 et novembre 2018, principalement à temps complet, et disposer, depuis le 11 décembre 2018, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'aide cuisinier, toujours exécuté à la date de la décision attaquée, pour un salaire mensuel net moyen d'environ 2 200 euros en 2022. M. B est soutenu dans ses démarches de régularisation par son employeur, qui a sollicité à son profit une demande d'autorisation de travail signée le 22 février 2019. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'attaches familiales fortes en France où résident ses parents, titulaires d'une carte de résident permanent, et son frère, de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de présence en France de M. B et à son insertion professionnelle, le préfet, en estimant que l'intéressé ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour, a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2217545_20230915
Données disponibles
- Texte intégral