TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217554_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 août 2022, M. D B, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 16 août 2022 par lesquels le préfet de police, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation aux fins de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - la décision est insuffisamment motivée car il ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si il constitue une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Debbagh, représentant M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 août 2022, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00856 du 21 juillet 2022, régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme C E, attachée d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment de la circonstance qu'il justifie d'une activité salariée et qu'il aurait demandé le 13 août 2022 un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Enfin, le préfet ne s'étant pas fondé pour prendre l'interdiction de retour sur le territoire français sur un risque à l'ordre public, il n'était pas plus tenu de motiver son arrêté sur ce dernier terrain. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B. 5. En quatrième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. B fait valoir qu'il réside en France en juin 2017, qu'il justifie d'une activité professionnelle comme commis de cuisine dans un restaurant à Paris depuis septembre 2019 et qu'il a demandé via son avocat un rendez-vous le 13 août 2022 afin de déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Enfin, s'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, il n'est pas contesté que le requérant a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 14 octobre 2019 à laquelle il a n'a pas obtempéré et a déclaré lors de son interpellation qu'il ne respecterait pas plus celle qui serait prise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait la aussi entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour doivent être écartées. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 16 août 2022 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, D. Toupillier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2217554_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel