TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2217556_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. C, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2022, par lequel le préfet de police de B lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de B de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il méconnaît le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Da Costa, représentant M. C, qui développe la même argumentation que précédemment et qui soutient en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen au regard des articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant risquant d'être séparé de ses enfants en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 1er mars 1980, entré en France le 18 septembre 2018 selon ses déclarations, a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 10 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mars 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il découle de ces dispositions, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, que ce soit dans les décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Il résulte des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est fondé sur la seule circonstance que M. C ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il ne dispose d'aucun document ayant régularisé sa situation, tout en considérant que la mesure prise n'était pas de nature à créer une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et n'était pas contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. C déclare être père de trois enfants mineurs nés en 2014, 2017 et 2018 qui ont été placés auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-marne. Si M. C ne justifie pas de sa filiation avec deux des trois enfants, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'ordonnance rendue par le juge pour enfant du tribunal pour enfants de B le 20 mai 2022 aux fins de mesure judiciaire d'investigation éducative, que l'intéressé est en lien direct avec le service d'aide sociale à l'enfance, " qu'il exerce régulièrement son droit de visite " et que, s' " il peut exister des difficultés dans la prise en charge de ses enfants ", " malgré un lien affectif indéniable et reconnu ", la distance géographique ne permet pas un accompagnement satisfaisant de M. C et génère pour les enfants de la fatigue. Par ailleurs, il résulte de cette même ordonnance que la mère des enfants ne peut exercer son droit de visite qu'en présence d'un tiers et " qu'une mesure judiciaire d'investigation éducative " a été ordonnée pour une durée de six mois. Dans ces conditions, en s'abstenant de prendre en compte la situation familiale de M. C et de rechercher si la mesure litigieuse pouvait avoir des conséquences sur la situation de ses enfants, le préfet n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé et, dès lors, a méconnu les stipulations citées ci-dessus de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté préfectoral du 5 août 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français et les mesures qui l'accompagnent, implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation du requérant et qu'il lui soit délivré, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C justifie avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi d'une somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 5 août 2022 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Pafundi, avocat de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de police et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, C. ALa greffière, K. CUTI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2217556_20220930