TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2217562_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2022 et 1er février 2023, la société Kerry, représentée par Me Doueb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 188 016,57 euros émise le 18 mai 2022, ensemble la décision de rejet de sa réclamation préalable tendant à l'opposition à l'exécution de cette mise en demeure et à la suspension de ses effets ; 2°) de la décharger en conséquence de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mise en demeure est entachée d'insuffisance de motivation, faute de comporter la référence du titre de perception au fondement de la créance ; - le coût des travaux palliatifs de lutte contre le saturnisme réalisés d'office par l'Etat et les frais de relogement ont été illégalement mis à sa charge en violation de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique ; - la mise en demeure concerne une créance fondée sur les titres de perception relatifs aux travaux réalisés d'office et aux frais de relogement des occupants qui ne sont pas devenus définitifs dans la mesure où ils font l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; - l'administration a commis un détournement de pouvoir en ordonnant des travaux pour des raisons de santé publique tout en refusant dans le même temps de procéder à l'expulsion des squatters ; - le refus d'accorder le concours de la force publique méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'Etat a refusé d'exécuter une décision de justice devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée ; - en lui imposant de payer les travaux réalisés d'office et les frais de relogement, l'Etat a manifestement violé les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2022 et 19 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité en la forme des actes de recouvrement ; - le litige, qui porte en réalité sur le bien-fondé, la liquidation et la régularité du titre de perception, relève de la compétence de l'ordonnateur de la recette, en l'occurrence le ministre de l'intérieur et des outre-mer- préfecture de police de Paris ; - par un arrêt du 25 février 2022, le Conseil d'Etat a déjà rejeté le pourvoi de la société Kerry contestant un acte de poursuite pour les mêmes motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police demande à être mis hors de cause. Il soutient que la société requérante semble contester le titre de perception émis le 18 avril 2009 par le ministre de l'intérieur et quatre titres de perception émis par le préfet de la région d'Ile-de-France de sorte qu'il ne lui appartient pas de défendre à l'instance. La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'ont pas produit d'observations. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de la santé publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, - et les observations de Me Doueb, avocat de la société Kerry. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Kerry demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 1 188 016,57 euros, émise à son encontre le 18 mai 2022 pour le recouvrement, d'une part, de quatre titres de perception émis par le préfet de la région d'Ile-de-France les 23 mars 2004, 3 juin 2004, 30 août 2004 et 29 septembre 2004, au titre de travaux réalisés d'office dans l'immeuble qui lui appartenait, situé 48 rue du Faubourg Poissonnière dans le 10ème arrondissement de Paris, et de l'hébergement de familles occupant l'immeuble au cours de ces travaux, d'autre part, d'un titre de perception émis par le ministre de l'intérieur le 18 avril 2008, correspondant à un trop-perçu d'une indemnité versée par l'Etat en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mars 2005 engageant sa responsabilité à raison du refus de concours de la force publique concernant le même immeuble, dont le montant avait été revu à la baisse par un arrêt du Conseil d'Etat du 21 septembre 2007. La société Kerry sollicite, en outre, la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Sur la mise hors de cause du préfet de police : 2. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure contestée a été émise par le comptable public de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en vue du recouvrement de quatre titres de perception émis par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et d'un titre de perception émis par le ministre de l'intérieur. Par suite, le préfet de police, qui n'est pas concerné par la contestation de la société Kerry, est fondé à demander sa mise hors de cause. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 3. Aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre ". En application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa version issue de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des () condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat () devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ". 4. En premier lieu, la société Kerry soutient que la mise en demeure de payer émise le 18 mai 2022 est entachée d'insuffisance de motivation. Toutefois, cette mise en demeure de payer constitue un acte de poursuite délivré pour le recouvrement des titres de perception émis les 23 mars 2004, 3 juin 2004, 30 août 2004, 29 septembre 2004 et 18 avril 2008. Par suite, en application des dispositions citées au point 3 ci-dessus, ce moyen tendant à remettre en cause la régularité en la forme de l'acte de poursuite doit être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. En deuxième lieu, les moyens soulevés par la société Kerry tirés de ce que le refus de concours de la force publique serait entaché d'un détournement de pouvoir et méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le coût des travaux palliatifs de lutte contre le saturnisme réalisés d'office et les frais d'hébergement ne pouvaient légalement être mis à sa charge, compte tenu des dispositions de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, et de ce que l'Etat a méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, concernent le bien-fondé des créances qui ont fait l'objet des différents titres de perception mentionnés précédemment. En application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la société Kerry ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de ces créances dans le cadre d'un litige relatif au recouvrement. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 6. En dernier lieu, si la société Kerry soutient que les titres de perception relatifs aux travaux réalisés d'office et aux frais de relogement des occupants ne sont pas devenus définitifs dans la mesure où ils font l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, elle n'assortit ses allégations d'aucune pièce ni d'aucune précision alors que, par la décision n° 431834 du 25 février 2022 évoquée par l'administration en défense, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la société Kerry qui contestait notamment une saisie à tiers détenteur en tant qu'elle portait sur le coût des travaux réalisés d'office par le préfet et les frais de relogement des occupants. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait contesté dans le délai imparti le titre de perception du 29 septembre 2004 d'un montant de 618,50 euros. En outre, la requête dirigée par la société Kerry contre les titres de perception n° 46/2004, n° 110/2004 et n° 178/2004 mettant à sa charge les sommes de 11 300,39 euros, 477 euros et 1 814,60 euros au titre des travaux réalisés d'office et des frais d'hébergement a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 2009, confirmé en appel le 29 avril 2010, et le pourvoi en cassation a été rejeté par le Conseil d'Etat le 30 mars 2011. Ce moyen doit, par suite, en tout état de cause, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kerry n'est pas fondée à demander l'annulation de la mise en demeure émise à son encontre le 18 mai 2022 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 188 016, 57 euros. Les conclusions aux fins d'annulation et de décharge doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Kerry est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kerry, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de police et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2217562_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel