TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2217563_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2224794 du 5 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B. Par une requête enregistrée initialement le 29 novembre 2022 au tribunal administratif de Paris et le 7 décembre 2022 au tribunal administratif de céans, et un mémoire enregistré le 16 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Braun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait en tant que le préfet de police a estimé qu'elle constituait une charge déraisonnable pour l'Etat français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 octobre 2023, a été présenté pour Mme B et n'a pas été communiqué. Mme B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Braun, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante roumaine, est née le 18 juin 1996 à Stei (Roumanie). Par un arrêté du 20 novembre 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Par une décision du 14 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". L'article R. 233-1 dudit code précise que : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, qui visent notamment à transposer les objectifs définis par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, que l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée prise sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger un étranger citoyen de l'Union européenne, présent en France depuis plus de trois mois, lorsqu'il ne remplit aucune des conditions alternatives prévues aux 1° à 5° de l'article L. 233-1 du même code. 6. Pour obliger Mme B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 251-1 § 1° et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a estimé que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, mère isolée d'une enfant née en France le 28 février 2015, a déclaré des revenus salariés de 12 584 euros au titre de l'année 2021, était titulaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la date de l'arrêté attaqué et, contrairement à ce qu'a considéré l'autorité préfectorale, est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme B est fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait substantielle au regard des dispositions combinées des articles L. 251-1 § 1° et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays de destination. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'Etat la somme sollicitée par Mme B au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris du 20 novembre 2022 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au préfet de police de Paris et à Me Braun. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le président-rapporteur,Le premier conseiller,SignéSigné J-C. TruilhéF. L'hôteLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2217563_20231031
Données disponibles
- Texte intégral