TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2217565_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 août 2022, 21 décembre 2023 et 2 août 2024, la société Hays France, représentée par Mes Rostaing et Bazin, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer, à titre principal le rétablissement intégral des crédits d'impôt pour dépenses de recherche qu'elle a déclarés au titre des années 2014, 2015 et 2016 ou, à titre subsidiaire, la limitation de la remise en cause de ces crédits à hauteur respectivement de 15 320 euros, 23 055 euros et 28 748 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a implicitement mis en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal sans lui accorder les garanties inhérentes à cette procédure ; - ses projets sont éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche ; - le montant des dépenses de personnel n'est pas contesté. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2023, 1er juillet et 5 août 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'administrateur de l'Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par la société Hays France ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 septembre 2024 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Bazin, représentant la société Hays France. Considérant ce qui suit : 1. La société Hays France est la société mère d'un groupe fiscalement intégré incluant la société Hays Clinical Research. Cette dernière ayant réalisé des travaux de recherche dans le domaine pharmaceutique, elle a bénéficié du crédit d'impôt pour dépenses de recherche au titre des années 2014 à 2016, à raison des dépenses exposées pour ses recherches. Elle a, par la suite, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ces trois années, à l'issue de laquelle l'administration a, par une proposition de rectification du 20 décembre 2018, remis en cause l'intégralité des crédits d'impôt dont la société Hays Clinical Research a bénéficié. Par une réclamation du 29 décembre 2021, les sociétés Hays France et Hays Clinical Research ont demandé à l'administration le rétablissement du crédit d'impôt recherche de la société Hays Clinical Research. Le 30 juin 2022, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal d'Île-de-France a partiellement fait droit à leur demande. Par la présente requête, la société Hays France demande au tribunal, à titre principal, le rétablissement intégral des crédits d'impôt pour dépenses de recherche qu'elle a déclarés au titre des années 2014, 2015 et 2016 ou, à titre subsidiaire, la limitation de la remise en cause de ces crédits à hauteur respectivement de 15 320 euros, 23 055 euros et 28 748 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. () ". 3. Il résulte de la proposition de rectification du 20 décembre 2018 que, pour remettre en cause le montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont a bénéficié la société Hays Clinical Research, l'administration a, à titre principal, estimé que les dispositions du d bis) de l'article 244 quater B du code général des impôts ne permettaient pas, dans l'hypothèse où un sous-traitant agréé sous-traite lui-même les opérations qui lui sont confiées à un sous-traitant privé non agréé, à ce dernier de prendre en compte, pour le calcul de son crédit d'impôt, les dépenses refacturées au premier sous-traitant. Ce faisant, l'administration s'est, sans retenir que la société avait participé à un montage constitutif d'une fraude à la loi, bornée à interpréter les dispositions du d bis) de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, elle n'était pas tenue de mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans ses versions alors en vigueur : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". 5. Pour l'application de ces dispositions, peuvent être regardées comme des activités de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, les études cliniques observationnelles ou interventionnelles postérieures à l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché du traitement lorsqu'elles débouchent sur de nouveaux progrès scientifiques. Dans ce cadre, les études cliniques visant à mesurer l'efficacité du traitement en conditions de pratique courante ou à identifier ses effets indésirables n'ouvrent, en principe, pas droit au crédit d'impôt pour dépenses de recherche. S'agissant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'année 2014 : 6. Il résulte de l'instruction que les études cliniques NCT01619007 et NCT02485691 sont intervenues postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché et ont pour objet de confirmer l'efficacité du traitement administré. Outre cet objectif, l'étude clinique NCT01606995 vise également à l'identification d'éventuels effets secondaires de ce traitement ou à l'évaluation de la sécurité de celui-ci. Les études NCT02155725 et NCT02303444, intervenant postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de la molécule testée, ont, quant à elles, pour objectif d'apprécier l'efficacité de cette molécule lorsque la période d'administration est modifiée. Compte tenu de l'objet même de ces études, elles ne peuvent être regardées comme des activités de recherche et de développement. De plus, les seules circonstances que les études aient été publiées, que plusieurs articles aient pu être consacrés, le cas échéant, dans des journaux scientifiques aux résultats de ces études ou encore que les résultats aient été exposés lors de congrès ne suffisent pas, en l'espèce, à démontrer que les études en cause ont débouché sur de nouveaux progrès scientifiques. Dans ces conditions, elles n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts. S'agissant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'année 2015 : 7. Il résulte de l'instruction que les études cliniques NCT01619007, NCT02485691, NCT01362972, NCT01781052 et NCT02428985 sont toutes intervenues postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché et ont pour objet de confirmer l'efficacité du traitement administré. Outre cet objectif, les études cliniques NCT02510443, NCT01949220, NCT01753349, NCT02279537, NCT02579603 et NCT02092818 visent également à l'identification d'éventuels effets secondaires de ce traitement ou à l'évaluation de la sécurité de celui-ci. Les études NCT02155725 et NCT02303444, intervenant postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de la molécule testée, ont, quant à elles, pour objectif d'apprécier l'efficacité de cette molécule lorsque la période d'administration est modifiée. Compte tenu de l'objet même de ces études, elles ne peuvent être regardées comme des activités de recherche et de développement. De plus, les seules circonstances que les études aient été publiées, que plusieurs articles aient pu être consacrés, le cas échéant, dans des journaux scientifiques aux résultats de ces études ou encore que les résultats aient été exposés lors de congrès ne suffisent pas, en l'espèce, à démontrer que les études en cause ont débouché sur de nouveaux progrès scientifiques. Dans ces conditions, elles n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts. S'agissant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de l'année 2016 : 8. Il résulte de l'instruction que l'étude clinique NCT02892890 est intervenue postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché et a pour objet de confirmer l'efficacité du traitement administré. Outre cet objectif, les études cliniques NCT02510443 et NCT01753349 visent également à l'identification d'éventuels effets secondaires de ce traitement ou à l'évaluation de la sécurité de celui-ci. L'étude clinique NCT02353897, également postérieure à l'autorisation de mise sur le marché, porte, quant à elle, sur l'évaluation de la satisfaction des patients ou leur qualité de vie. Par ailleurs, les études NCT02155725 et NCT02303444, intervenant postérieurement à la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de la molécule testée, ont pour objectif d'apprécier l'efficacité de cette molécule lorsque la période d'administration est modifiée. Compte tenu de l'objet de ces études, elles ne peuvent être regardées comme des activités de recherche et de développement. De plus, les seules circonstances que les études aient été publiées, que plusieurs articles aient pu être consacrés, le cas échéant, dans des journaux scientifiques aux résultats de ces études ou encore que les résultats aient été exposés lors de congrès ne suffisent pas, en l'espèce, à démontrer que les études en cause ont débouché sur de nouveaux progrès scientifiques. Dans ces conditions, elles n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts. 9. En outre, l'étude NCT01362985 a pour objectif de comptabiliser les patients recevant du plerixafor en dehors de l'indication thérapeutique et afin de collecter des informations sur les motifs de cette prescription. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que cette étude, constitutive d'une simple collecte de données, débouche sur de nouveaux progrès scientifiques. Dans ces conditions, elle n'ouvre pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de rétablissement du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de la société Hays Clinical Research au titre des années 2014, 2015 et 2016 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Hays France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Hays France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hays France et à l'administrateur de l'Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, A. ALIDIERE La présidente, M-O LE ROUX La greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
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TA934 juillet 2023
DTA_2217565_20230704TA7519 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2217565_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217565_20241119
Données disponibles
- Texte intégral