TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2217571_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 25 août 2022, M. E C, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a méconnu le droit d'être entendu ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en l'absence d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 26 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Paret, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2022 : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Nait Mazi, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant marocain né le 11 avril 1986, a été placé en garde à vue le 16 août 2022. Le 17 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de Seine du 17 août 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-073 du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du préfet des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. A D, attaché, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les arrêtés dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures prises en matière d'asile et d'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, le procès-verbal de son audition du 16 août 2022, que M. C a été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son séjour et sur la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare dans ses auditions être entré en France en juillet 2016 pour la dernière fois muni d'un visa court séjour, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 15 août 2021, qu'il n'a pas exécuté. Il en ressort également qu'il a été placé en garde à vue le 16 août 2022 pour des faits de menace de morts et de violences sur conjoint et sur un mineur de quinze ans. En outre, il déclare ne pas être dépourvu de famille dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident sa mère, ses tantes et ses oncles. Si le requérant soutient que cet épisode de violence était ponctuel et dû à sa consommation d'alcool, et que sa conjointe a retiré sa plainte, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire. Il suit de là que ces décisions ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. C. S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui produit plusieurs contrats de travail dont le plus ancien date d'avril 2013 et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2019, démontre une certaine intégration professionnelle en France. Il en ressort également que M. C, présent en France de façon continue depuis 2016 au moins, est père de deux enfants mineurs scolarisés en France et dont l'un est né en France. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'ancienneté de ses liens avec la France, à l'âge des enfants de M. C et à leur situation familiale, et alors même que le requérant n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, ce dernier est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 août 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine. Jugement lu en audience publique le 26 août 2022. Le magistrat désigné, F. BLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2217571_20220826
Données disponibles
- Texte intégral