TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217579_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 décembre 2022 et le 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2022 portant rejet sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation irrégulière et met en péril son activité professionnelle ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle constituait une menace pour l'ordre public ; * la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2217577, enregistrée le 27 décembre 2022 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations de Me Rochiccioli, représentant Mme A, qui conclut au même fins par les mêmes moyens qu'elle précise ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1973, est titulaire depuis le 14 novembre 2013 d'un titre de séjour, régulièrement renouvelé, la dernière carte de séjour pluriannuelle délivrée étant valable du 31 janvier 2018 au 30 janvier 2022. Par un arrêté en date du 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 30 octobre 2021, au motif qu'elle constitue une menace pour l'ordre public. Par la présente requête Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que Mme A a présenté, avant l'expiration de son titre de séjour, une demande de renouvellement de ce dernier. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence instituée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. D'une part, il résulte des pièces du dossier que pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est uniquement fondé sur le motif tiré de ce qu'ayant été condamnée le 23 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, elle représentait une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits reprochés, qui se sont déroulés le 2 avril 2018, soit plus de quatre ans et demi avant la décision en litige, sont anciens et constituent des faits isolés et non réitérés. Au demeurant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, depuis cette condamnation en 2019, retiré à Mme A le titre de séjour qui lui avait été délivré. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que sa présence constitue une menace pour l'ordre public est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. D'autre part, il est constant que Mme A est entrée en France en 2002 et qu'elle est en situation régulière depuis 2013. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle exerce une activité salariée depuis 2013 et justifie ainsi d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, Mme A est fondée à soutenir que le moyen, tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris et qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2022 en tant qu'il refuse à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Rochiccioli, avocate de Mme A, en application des dispositions de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 15 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il refuse à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est suspendu au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2217577. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2217577. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera la somme de 800 euros à Me Rochiccioli, avocate de Mme A en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217579_20230117
TA9518 juillet 2023
DTA_2217577_20230718Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2217579_20230117
Données disponibles
- Texte intégral