TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2217579_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Zennou demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2023 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 31 janvier 2023 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Ses conclusions tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont, par suite, sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. B, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire. 5. Si le requérant soutient, d'une part, que son droit d'être entendu, a été méconnu, il a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, le requérant ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui aurait été susceptible d'affecter le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'être entendu doit être écarté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant à l'encontre d'une mesure d'éloignement. 6. M. B se bornant à alléguer qu'il encourt des risques de persécutions en cas de retour en Mauritanie, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il fera l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes, alors du reste que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2022, et que sa demande de réexamen a fait l'objet d'une nouvelle décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2022. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, les dispositions et stipulations visées au point 8 n'ont pas été méconnues. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2022. Par suite, sa requête, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de frais de l'instance, ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zennou et au préfet de de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La magistrate désignée, La greffière, N. C P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2217579_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel