TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217581_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Zabel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire du 21 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les observations de Me Zabel, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 1er janvier 1985, est entré en France le 25 mars 2012, démuni de tout visa, selon ses déclarations. Le 25 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet du Val-d'Oise a entendu faire l'application, notamment les stipulations de l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision tenant notamment à ce que l'intéressé ne dispose pas d'un visa de long séjour et que l'ancienneté d'emploi dont il justifie concerne un poste dont la quotité de travail est inférieure à un mi-temps. Le préfet relève, en outre, que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu'il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à ses vingt-sept ans. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie dès lors que, si M. A déclare séjourner en France depuis 2012, sa présence habituelle n'est pas établie notamment pour l'année 2012. Le requérant se borne à verser à l'instance, pour cette même année, un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2012 ne faisant mention d'aucun revenu, des tickets de transport non nominatifs et une attestation nominative d'abonnement à une carte de transport entre le 3 septembre 2012 et le 30 décembre 2012. M. A ne justifie pas, dès lors, de sa présence habituelle sur le territoire français au cours de l'année 2012, ni, partant, d'un séjour habituel en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 7. En quatrième lieu, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux États, de ceux des ressortissants de l'autre État qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, cet article disposant que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. En l'espèce, M. A soutient qu'il vit en France depuis 2012 et qu'il est intégré professionnellement. Toutefois, la seule circonstance qu'il réside en France depuis cette date, qui n'est pas établie par les pièces produites s'agissant de l'année 2012, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 5, est insuffisante pour être regardée comme un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des bulletins de paie produits par M. A qu'il a travaillé entre septembre 2019 et mars 2020 pour la société Alpha net en tant qu'agent de service à temps partiel, pour une quotité mensuelle de travail s'élevant à 108 heures par mois. Par ailleurs, si l'intéressé établit travailler depuis le mois de juin 2020, pour la société Gamma net en tant qu'agent de service à temps partiel, cette société ne l'emploie que pour une quotité de travail de 65 heures mensuelles, inférieure à un mi-temps. Enfin, M. A, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins vingt-sept ans. Dans ces conditions, au regard tant de la durée de travail de M. A que de ses conditions d'emploi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. 13. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'aucun texte ne prévoit une telle obligation. Le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 du présent jugement, le préfet du Val-d'Oise n'a, en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation d'une erreur manifeste. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 18. Par suite du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistées de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine La présidente, signé E. Coblence La greffière, signé M. Galan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2217581_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel