TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 6ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2217583_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Oudar, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours où il est autorisé à circuler et l'a astreint à demeurer dans le lieu de sa résidence chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 231-1, L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 233-3 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2023. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain né le 22 décembre 1997, est entré en France en juillet 2019 selon ses déclarations. Le 25 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours où il est autorisé à circuler et l'a astreint à demeurer dans le lieu de sa résidence chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ". L'article L. 233-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions alternatives exigées à cet article. 3. L'autorité préfectorale peut obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne à quitter le territoire français dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l'administration de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. 4. Si, pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé notamment que l'intéressé ne justifiait d'aucun droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, faute d'apporter la preuve qu'il exerce une activité professionnelle en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. B, ressortissant roumain, occupe un emploi de couvreur, à temps plein, dans la société Concept Energy en vertu d'un contrat à durée déterminée conclu avec cette société, le 2 novembre 2020, désormais à durée indéterminée ainsi que cela ressort de l'avenant à ce contrat du 1er novembre 2021. Le requérant disposait dès lors du droit de séjourner en France en application du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en estimant que M. B ne disposait d'aucun droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ainsi que sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination, ainsi que de celle l'assignant à résidence. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 décembre 2022 par lequel le préfet a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai est annulé. Article 2 : L'arrêté du 25 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. B pendant une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés par Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteure, signé Mme L'Hermine Le président, signé M. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217583_20231011