TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2217584_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2021. Il soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que le Centre Évangélique Philadelphia ne possédait pas la qualité d'association cultuelle habilitée à délivrer des reçus fiscaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tahiri, - et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Dans sa déclaration de revenus de l'année 2021, M. A a mentionné, dans la rubrique " dons ", une somme de 3 030 euros versée au Centre Évangélique Philadelphia. L'administration fiscale ayant remis en cause cette réduction d'impôt, M. A, après avoir présenté une réclamation le 3 novembre 2022 rejetée le 7 novembre suivant, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2021. 2. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit () e) D'associations cultuelles et de bienfaisance () ". 3. Il résulte de l'instruction que pour bénéficier de la réduction d'impôt en litige, M. A a transmis à l'administration fiscale deux certificats fiscaux délivrés le 6 mai 2022 par le Centre Évangélique Philadelphia, pour un montant total de 3 030 euros versé au cours de l'année 2021. Toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, que le Centre Évangélique Philadelphia ne s'est vu reconnaître la qualité d'association cultuelle par le préfet d'Ile-de-France que pour la période du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2010 et M. A ne verse aucun élément justifiant que cet établissement, pour la période en litige, aurait eu exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et devrait dès lors être regardé comme une association cultuelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, S. Tahiri Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 octobre 2023
DTA_2217584_20231012CAA7812 décembre 2024
ORCA_23VE02473_20241212TA9310 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2217584_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217584_20250610
Données disponibles
- Texte intégral