TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217585_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 décembre 2022 et 23 janvier 2023, et des pièces enregistrées le 24 janvier 2023, M. H K, représenté par Me Vi Van, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 7 décembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à son effacement du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant, et d'une erreur de fait, notamment en ce qu'elle ne mentionne pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour par une décision du 6 juillet 2022, et ce alors que son épouse souffre de plusieurs pathologies pour lesquelles elle bénéficie d'un suivi médical, et que par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 au greffe du tribunal de céans sous le numéro 2217338, il a contesté cette première décision, et que cette instance est toujours en cours ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce que le requérant réside sur le territoire français depuis 2019, que ses deux enfants sont nés en France et que l'aîné est actuellement scolarisé ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la présence du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le requérant réside en France depuis 2019 et sa présence est indispensable aux côtés de son épouse malade. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2023 à 11h30, en présence de M. Werkling, greffier, le rapport de M. Noël et les observations de Me Vi Van, représentant M. K, lui-même absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. K, ressortissant arménien, né le 19 mars 1993 à Etchmiadzine (Arménie), déclare être entré en France en 2019 accompagné de son épouse, de nationalité arménienne. Il a déposé une demande d'asile le 7 février 2019, qui a été définitivement rejetée le 18 février 2021. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 27 décembre 2021 au 26 juin 2022. Par une décision du 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022 au greffe du Tribunal de céans sous le numéro 2217338, M. K a demandé l'annulation de ces décisions. Par ailleurs, à la suite d'une interpellation de M. K le 6 décembre 2022 pour des faits de vol simple, le préfet de police a pris à son encontre, le 7 décembre 2022, deux arrêtés portant obligation de quitter sans délai de territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. K demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. K au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Isabelle Schultze, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Karine Rachel, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de Mme Hélène Girardot, cheffe du département zonal de l'asile et de l'éloignement, de M. Jean-François de Manheulle, chef du service de l'administration des étrangers, adjoint au préfet délégué à l'immigration à la préfecture de police, et de M. Gautier Béranger, préfet délégué à l'immigration. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mmes Rachel et Girardot et MM. De Manheulle et Béranger n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. K se prévaut de ce que les décisions litigieuses ne mentionnent pas, d'une part, que son épouse souffre d'une pathologie nécessitant des soins, et d'autre part qu'il a fait l'objet, ainsi que son épouse, d'un refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une première obligation de quitter le territoire français le 6 juillet 2022, et qu'il a présenté une requête en annulation de ces décisions devant le tribunal de céans, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Toutefois, en l'état de l'instruction, ces circonstances ne sont pas de nature à faire à faire obstacle à l'éloignement de M. K. Dès lors, en se bornant à mentionner que M. K était dépourvu de titre de voyage et ne pouvait justifier de son entrée régulière en France au moment de son interpellation pour faits de vol et que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de police, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté, ensemble, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. K. 5. En troisième lieu, M. K fait valoir que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur de fait, en indiquant qu'il était entré irrégulièrement en France, alors qu'il était en possession d'un visa, et qu'il n'avait jamais sollicité son admission au séjour, alors que de sa demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis par une décision du 6 juillet 2022 qui fait l'objet d'un recours en annulation actuellement en instance. Cependant, ces erreurs ne sont pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens des décisions litigieuses, dès lors que le requérant ne conteste pas qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière après le rejet de sa demande de titre de séjour, ni qu'il a commis un vol le 6 décembre 2022. Dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. K se prévaut de ce qu'il résiderait en France depuis 2019, majoritairement de manière régulière dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile puis de l'examen de son admission au séjour, que son épouse souffre d'une pathologie nécessitant des soins, que leurs deux enfants sont nés sur le territoire français, l'aîné étant actuellement scolarisé, et que M. K travaille de manière irrégulière pour subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, et même si ces éléments doivent, en l'état de l'instruction, être regardés comme établis, et dans la mesure où son épouse est en situation irrégulière et a d'ailleurs fait l'objet, le 6 juillet 2022, d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le préfet de police pouvait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre la mesure d'éloignement contestée, compte tenu du fait que M. K ne fait état d'aucun lien personnel ou familial en France, ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulièrement forte, n'établit pas que la présence de sa femme en France est nécessaire pour des raisons médicales, réside depuis une date récente en France et n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. 8. Il résulte de tout ce qui a été dit qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français seraient privées de base légale ne peut qu'être écarté. 9. M. K fait également valoir qu'en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et qu'il présentait un risque de fuite, le préfet de police a entaché d'une erreur d'appréciation ses décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'un simple signalement pour faits de vol, qu'il dispose d'un lieu de résidence stable et d'un passeport en cours de validité et qu'en tout état de cause, il fait état de circonstances humanitaires dès lors que son épouse n'est pas en état de travailler et qu'il est seul à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a reconnu les faits de vol de produits alimentaires d'une valeur totale de 480 euros pour lesquels il a fait l'objet d'une interpellation. Par ailleurs, son épouse est en situation irrégulière et a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France est nécessaire pour des raisons médicales. Dès lors, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. De même, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard des circonstances de l'espèce. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. K n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. K est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H K, à Me Vi Van et au préfet de police. Lu en audience publique le30 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, signé C. Noël Le greffier, signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2217585_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel